Extension of Liquidation to Related Assets Upheld Despite Procedural Omission Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision to extend the judicial liquidation procedure opened against her mother to her own assets, arguing that the appellate court erred by confirming a judgment that simultaneously ordered her judicial reorganization and liquidation, thus omitting the required observation period under the relevant law. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court was justified in extending the liquidation because it had established, based on adopted reasoning, that the assets of the appellant and her mother were merged (confused).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1er et 8 de la loi du 25 janvier 1985, REJETTE le pourvoi; Extension of Liquidation to Related Assets Upheld Despite Procedural Omission Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court was justified in extending the liquidation because it had established, based on adopted reasoning, that the assets of the appellant and her mother were merged (confused).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejected the argument that these articles were violated by confirming the extension of the judicial liquidation.
This is the main operative order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société civile professionnelle Loyen-Silvestri, mandataires-liquidateurs associés, dont le siège est ... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Paulette X..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCP Loyen-Silvestri, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Paulette X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 20 décembre 1990) de lui avoir étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de sa mère, Mme Marie X..., alors, selon le pourvoi, qu'en application des dispositions des articles 1er et 8 de la loi du 25 janvier 1985, toute décision de liquidation doit être précédée d'un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait, dans une même décision, prononcé le redressement judiciaire de Mme Paulette X... et sa liquidation judiciaire, supprimant par là-même toute période d'observation ;
qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les patrimoines de Mmes Marie et Paulette X... étaient confondus, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé d'étendre à Mme Paulette X... la liquidation judiciaire déjà ouverte à l'égard de sa mère ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la SCP Loyen-Silvestri, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.