Appeal Rejected for Correct Application of Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a judgment ordering it to pay a sum of money, asserting that the appellate court's decision failed to comply with the proper rules of law. The high court held that the appeal was an extraordinary remedy intended to review compliance with legal rules, but found that the lower court had sovereignly assessed the facts and correctly applied the relevant law to resolve the dispute, thereby necessitating the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Rejected for Correct Application of Law: The high court held that the appeal was an extraordinary remedy intended to review compliance with legal rules, but found that the lower court had sovereignly assessed the facts and correctly applied the relevant law to resolve the dispute, thereby necessitating the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order resolving the appeal on its merits (rejection of the appeal).
This article is cited to define the nature of the appeal in cassation, which provides context for the rejection.
This order imposes the costs of the proceedings on the losing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile agricole "Elevage du golf", dont le siège social est vieux chemin de Bergheim à Sélestat (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de M. Auguste X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile agricole "Elevage du golf", les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Elevage du golf a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une certaine somme d'argent à M. Auguste X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile agricole "Elevage du golf", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.