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92-10074 Généré par l'IA

Partners v. Former Partner Regarding Alleged Company Loan Repayment

Numéro de cause 92-10074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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After the dissolution of a limited liability company formed to operate a national lottery and loto concession, two former partners sued a third to recover 100,000 francs each that they allegedly paid the defendant in 1978 and 1980, leading to an attachment order on the defendant's bank account. The appellate court validated the seizure and ordered payment based on a statement in the minutes of an extraordinary general meeting where the defendant allegedly refused to reimburse the sums because they were unrelated to the company's affairs, interpreting this refusal as an unequivocal admission of debt. The Supreme Court quashed the decision, ruling that the appellate court had distorted the clear meaning of the statement by treating the defendant's denial of a corporate debt as an admission of a personal debt.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Partners v. Former Partner Regarding Alleged Company Loan Repayment: The appellate court validated the seizure and ordered payment based on a statement in the minutes of an extraordinary general meeting where the defendant allegedly refused to reimburse the sums because they were unrelated to the company's affairs, interpreting this refusal as an unequivocal admission of debt. The Supreme Court quashed the decision, ruling that the appellate court had distorted the clear meaning of the statement by treating the defendant's denial of a corporate debt as an admission of a personal debt.

Mots-clés

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commanditaire dissolution de la société remboursement du prêt dette sociale saisie de compte bancaire ordre de paiement

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article was cited in relation to the reasoning about the alleged admission of debt, which formed the basis of the decision being reviewed by the Court of Cassation.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation rejected the request made based on this article for costs/fees incurred at the lower court level.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

This article was cited in relation to the reasoning about the alleged admission of debt, which formed the basis of the decision being reviewed by the Court of Cassation.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation rejected the request made based on this article for costs/fees incurred at the lower court level.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., domicilié à Pinet (Hérault), avenue de la Coopérative, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Josette Z... née C..., domiciliée à Bouzigues (Hérault), ... de la Mission,

2 / de M. Bernard Z..., domicilié à Montpellier (Hérault), ...,

3 / de M. Robert A..., demeurant à Florensac (Hérault), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller doyen B..., les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts Z... et de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les juges du fond, que M. Vincent X..., titulaire d'une charge de courtier en loterie nationale et en loto, a constitué, pour l'exploitation de cette charge, une société à responsabilité limitée avec M. Paul Z... et M. Robert A... ;

qu'après dissolution de cette société, MM. Z... et A... ont réclamé à M. X... le remboursement de deux sommes de 100 000 francs qu'ils lui auraient versées respectivement en 1978 et en 1980 ;

qu'ils ont, à cet effet, pratiqué une saisie-arrêt sur le compte de M. X... à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial, et sollicité la validation de cette saisie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour valider la saisie-arrêt et condamner M. Vincent X... à payer à Mme Josette C..., veuve Z..., et à Bernard Z..., ayants droit de Paul Z..., décédé, la somme de 100 000 francs avec intérêts à compter du 1er janvier 1978, et à M. Robert A... la somme de 200 000 francs avec intérêts à compter du 1er janvier 1980, l'arrêt attaqué énonce que, lors d'une assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée, qui s'est tenue le 22 décembre 1984, M. D..., désigné en référé pour réunir cette assemblée, a mentionné dans son procès-verbal, signé sans réserve par les parties présentes, que "M. X... se refuse à rembourser, tant à M. Z... qu'à M. A..., les 100 000 francs versés par chacun d'eux respectivement en 1978 et 1980, car cela n'a rien à voir avec la vie sociale de la société à responsabilité limitée" ;

que l'arrêt ajoute que cette déclaration constitue un aveu non équivoque de reconnaissance de dette ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la déclaration ci-dessus transcrite ne comportait aucun aveu de l'obligation de rembourser ces sommes, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Rejette en conséquence la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par les consorts Y... et par M. A... ;

Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.