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91-19737 Généré par l'IA

Reciprocal Debt Compensation in Judicial Receivership for Separate Subcontracts

Numéro de cause 91-19737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute over the offset of mutual debts between two companies arising from distinct subcontracting agreements linked to a single public works project, where one company was subsequently placed into judicial receivership. The appellant argued that compensation should be allowed because the debts were reciprocal, related to the same overall project, and should have been considered contemporaneous and connected, especially since one debt arose from a bill of exchange maturing after the receivership order. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that because the reciprocal obligations stemmed from separate subcontracting contracts, even if related to a single main contract, and no explicit agreement for reciprocity existed, the debts were not sufficiently "connexe" (related) to permit compensation, particularly since not all debts were due before the opening of the collective proceeding.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, les dépens; Reciprocal Debt Compensation in Judicial Receivership for Separate Subcontracts: The appellant argued that compensation should be allowed because the debts were reciprocal, related to the same overall project, and should have been considered contemporaneous and connected, especially since one debt arose from a bill of exchange maturing after the receivership order. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that because the reciprocal obligations stemmed from separate subcontracting contracts, even if related to a single main contract, and no explicit agreement for reciprocity existed, the debts were not sufficiently "connexe" (related) to permit compensation, particularly since not all debts were due before the opening of the collective proceeding.

Mots-clés

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contrat de sous-traitance accord d'entreprise concours de responsabilités règlement amiable des dettes dette publique indemnité en cas d'insolvabilité

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The dispositive explicitly rejects the request for an award based on this article.
les dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs (dépens).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive explicitly rejects the request for an award based on this article.

les dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs (dépens).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme société B + Développement, sise ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre A), au profit :

1 ) de la société anonyme Société constructions et installations électriques du Littoral "CIEL", dont le siège est zone industrielle du Camp Laurent, à La Seyne-sur-Mer (Var), pris en la personne de son administrateur judiciaire, M. Denis X..., domicilié en cette qualité ... (6ème),

2 ) de M. Denis X..., administrateur judiciaire de la société Ciel, domicilié en cette qualité ... (6ème),

3 ) de M. Mireille Z... née Y..., mandataire liquidateur, prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire domicilié en cette qualité avenue de la Résistance, à Cap Brun, Toulon (Var), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société B + Développement, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société CIEL, de M. X... et de Mme Z... tous ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1991) que suivant marché public du 11 octobre 1985, la réalisation du parc des expositions de la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette a été confiée à la société B + Développement, à l'exception de onze lots qui ont été directement attribués à la Société constructions et installations électriques du Littoral (la société CIEL) ; que la société B + Développement et la société CIEL se sont réciproquement consenti des sous-traitances portant sur l'exécution de certains travaux qui, facturés les 28 et 30 mai 1986, s'élevaient respectivement à 170 621,52 francs et 147 182,60 francs ; que la société CIEL ayant, pour le paiement de cette dernière somme accepté une lettre de change à 60 jours a été mise en redressement judiciaire, le 24 juillet 1986, avant l'échéance ; que la société B + Développement a déclaré sa créance au passif ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de paiement de la somme de 170 621,52 francs formée par M. X..., administrateur judiciaire de la société CIEL, en écartant l'exception de compensation invoquée en défense par la société B + Développement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les deux dettes ayant présenté tous les caractères de nature à permettre leur compensation à la plus tardive des dates à laquelle elles sont devenues exigibles, la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé les articles 1289 et suivants du Code civil et 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en reconnaissant que les deux sous-traités avaient été passés entre les mêmes personnes en suite d'un marché public unique tout en refusant de considérer comme connexes les dettes qui en découlaient, la cour d'appel, qui s'est d'ailleurs prononcée par des motifs contradictoires et a dénaturé le marché conclu entre le donneur d'ordres et les entrepreneurs a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les créances respectives résultaient de l'exécution de contrats de sous-traitance distincts, nés eux-mêmes de contrats principaux différents, et relevé que n'était pas établie l'existence d'une convention de réciprocité à l'origine de ces contrats et que s'ils étaient nés de l'exécution d'un marché public unique, leur réunion était le fait non de la volonté des parties mais de celle du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a souverainement retenu que les obligations n'étaient pas connexes et décidé, à bon droit, sans dénaturer le marché et sans se contredire, que la compensation entre les créances, qui n'étaient pas toutes deux exigibles avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, n'était pas possible ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société B + Développement, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.