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93-60159 Généré par l'IA

Unions Challenge Post-Annulled Election Results

Numéro de cause 93-60159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two unions sought the annulment of establishment committee elections held in June 1992, arguing that the validity of the elections was undermined because the administrative decision regarding seat allocation, upon which the elections were organized, was subsequently annulled by the Minister of Labor in November 1992, but the Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision that the annulment of the underlying administrative decision did not automatically void the completed elections, and thus the challenge, introduced more than fifteen days after the electoral event, was correctly deemed inadmissible due to tardiness.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Unions Challenge Post-Annulled Election Results: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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validité du scrutin élection syndicale litiges du travail recours contre des décisions administratives campagne électorale action extérieure de l'Union

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) le Syndicat des travailleurs de l'industrie chimique Nord Isère et Sud Ain à Lagnieu (Ain),

2 ) l'Organisation syndicale CFDT, dont le siège est Maison des syndicats à Bourg-en-Bresse (Ain), en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1993 par le tribunal d'instance de Trévoux (élections professionnelles), au profit des Laboratoires de thérapeutique moderne LTM, dont le siège est avenue Foch B.P. 25 à Châtillon-sur-Chalaron (Ain), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les syndicats CFDT et des travailleurs de l'industrie chimique Nord Isère et Sud Ain ont sollicité, les 21 et 26 janvier 1993, l'annulation des élections des membres du comité d'établissement qui se sont déroulées les 2 et 25 juin 1992, au sein des Laboratoires de thérapeutique moderne (LTM), au motif que la décision administrative fixant la répartition des sièges avait été annulée par le ministre du Travail, le 10 novembre 1992 ;

Attendu que les syndicats font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Trévoux, 5 février 1993) d'avoir déclaré la demande irrecevable comme tardive alors, selon le moyen, que l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail devait entraîner l'annulation de l'ensemble des opérations électorales effectuées en exécution de cette décision qui ne pouvait en être dissociée et que le délai de saisine du tribunal d'instance ne pouvait être opposé ;

Mais attendu que l'annulation de la décision administrative sur le fondement de laquelle avaient été organisées les élections n'entraînait pas, par elle-même, l'annulation de ces élections ; que dès lors, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que la demande d'annulation, introduite plus de quinze jours après les élections, était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.