Legislator Jurisprudence & Législation
94-10269 Généré par l'IA

Social Security Collector v. Regional Administrative Body Regarding Joint Cost Liability

Numéro de cause 94-10269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An entity responsible for social security contribution collection sought rectification of a prior appellate decision, arguing a material error occurred because the decision jointly condemned it and a regional administrative body for costs, despite the initial claim only being directed against a third-party accounting firm with the administrative body only being present. The court rejected the rectification request because the record, including the statement initiating the appeal, listed the regional administrative body as a defendant, and thus the alleged error did not constitute a mere material oversight correctable outside of a rectifying appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE la requête; Social Security Collector v. Regional Administrative Body Regarding Joint Cost Liability: The court rejected the rectification request because the record, including the statement initiating the appeal, listed the regional administrative body as a defendant, and thus the alleged error did not constitute a mere material oversight correctable outside of a rectifying appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité en matière d'assurances sociales cotisation sociale créance de cotisation compte joint contribution aux frais d'administration comptabilisation erronée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE la requête
The operative part of the decision explicitly rejects the request for rectification.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE la requête

The operative part of the decision explicitly rejects the request for rectification.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils, au nom de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, en rectification de l'arrêt rendu le 9 décembre 1993 sous le n° 4014 dans l'affaire opposant :

- l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., à :

1 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la Haute-Normandie, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), Cité administrative, rue Saint-Sever,

2 ) la société d'expertise comptable et fiduciaire de France X..., dont le siège est à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Rouen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'URSSAF de Rouen invoque une erreur matérielle, en ce que l'arrêt du 9 décembre 1993 n° 4014 a condamné la DRASS de Haute-Normandie, avec la société X..., aux dépens et aux frais d'exécution, en tant que défenderesses, alors que le mémoire en demande précisait que le litige n'opposait l'URSSAF qu'à la société X..., en présence de la DRASS ;

Mais attendu que la déclaration de pourvoi mentionnait la DRASS de Haute-Normandie en défense, et qu'il n'a été déposé aucun pourvoi rectificatif ; que, dès lors, l'erreur alléguée ne constitue pas une erreur matérielle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.