Director's Professional Ban Overturned in Liquidation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court overturned a lower court's decision that had imposed a professional ban on a company director following the judicial liquidation of his firm, finding that the lower court had misconstrued the facts and the law; specifically, the lower court erred by accepting that the director admitted to a cessation of payments dating back to 1987 when the director contested this, claiming it only arose in 1988, and the court also incorrectly applied a statutory provision allowing for a general professional ban when the specific facts presented, namely the continuation of a loss-making business, pointed only to a sanction of personal bankruptcy under a different article of the relevant law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 192 de la loi du 25 janvier 1985, article 4 du nouveau Code de procédure civile, articles 182, 188, 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985, article 182-4 de la loi du 25 janvier 1985; Director's Professional Ban Overturned in Liquidation Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the initial prohibition imposed by the lower court, leading to the Supreme Court's review.
Cited by the court when finding that the Court of Appeal had misunderstood the object of the dispute.
Cited in relation to the grounds for personal bankruptcy, which the Court found relevant to the case, leading to the cassation.
Cited by the court when finding that the contested ground for the prohibition (abusive continuation of a deficit operation) corresponded to this specific article, justifying the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance, domicilié Palais de justice de Périgueux (Dordogne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer à l'encontre de M. X..., dirigeant de la société Négrondes textiles (la société), mise en redressement puis en liquidation judiciaires, l'interdiction, prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, l'arrêt attaqué retient "qu'il n'est pas contesté par M. X... que son commerce... se trouvait en état de cessation des paiements depuis 1987" et qu'il a donc omis de faire la déclaration de cet état dans les quinze jours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait que l'état de cessation des paiements de la société n'existait pas avant février 1988, malgré des difficultés passagères de trésorerie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde
branche :
Vu les articles 182, 188, 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que si, en vertu du dernier de ces textes, le Tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler dans l'un des cinq cas visés à l'article 189, il résulte de l'article 188 que la faillite personnelle est seule encourue par le dirigeant d'une personne morale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article 182 ;
Attendu que pour prononcer à l'encontre de M. X... l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt retient encore que nonobstant les pertes mentionnées au bilan à la suite des résultats des années 1985 à 1987, M. X... a néanmoins poursuivi son activité, "aggravant ainsi le dépôt de son exploitation" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale est visée à l'article 182-4 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse les dépens et les frais d'exécution du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.