Early Termination of Fixed-Term Contract and Proof of Serious Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer who terminated an employee's fixed-term contract prematurely on March 28, 1989, citing serious misconduct, was successfully challenged when the initial labor tribunal awarded the employee compensation for wrongful dismissal and unpaid notice, based on the finding that the alleged misconduct could not be considered severe in isolation. The higher court quashed this decision, reasoning that the tribunal erred by failing to assess whether the totality of the employee's alleged actions constituted serious misconduct, which is the only justification for early termination of a fixed-term contract outside of force majeure; otherwise, the employee is only entitled to damages equivalent to the salary remaining until the contract's end date, thereby violating the relevant labor code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article L. 122-3-8, du Code du travail; Early Termination of Fixed-Term Contract and Proof of Serious Misconduct: The higher court quashed this decision, reasoning that the tribunal erred by failing to assess whether the totality of the employee's alleged actions constituted serious misconduct, which is the only justification for early termination of a fixed-term contract outside of force majeure; otherwise, the employee is only entitled to damages equivalent to the salary remaining until the contract's end date, thereby violating the relevant labor code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the cassation because the lower court failed to correctly apply the rule regarding damages for early termination of a fixed-term contract.
This is the primary order based on the violation of the cited substantive law.
This provision concerns the imposition of costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., exerçant le commerce sous le nom de "cabinet Stanislas", demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section commerce), au profit de M. Philippe Y..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 122-3-8, du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 1er septembre 1988 par M. X..., exploitant le cabinet Stanislas, suivant contrat à durée déterminée de 13 semaines ; que ce contrat a été renouvelé successivement les 1er décembre 1988 et 28 février 1989 ; que le dernier contrat, qui devait s'achever le 28 avril 1989, a été rompu le 28 mars 1989, l'employeur invoquant une faute grave du salarié ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer au salarié un préavis et des dommages et intérêts pour rupture abusive, le jugement attaqué a énoncé que le conseil de prud'hommes ne pouvait en aucun cas considérer, pris séparément, les motifs de ce licenciement comme graves et que devaient être accueillies les demandes de préavis d'un mois, délai restant à courir jusqu'à la fin dudit contrat, et d'indemnité pour licenciement abusif ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner si l'ensemble des faits reprochés au salarié ne constituait pas une faute grave et alors que la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour d'autre causes que la faute grave ou la force majeure n'ouvre droit, pour le salarié, qu'à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qui auraient été perçues jusqu'au terme du contrat, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 1990 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Briey ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nancy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.