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91-42695 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Wage Calculation and Damages Counterclaim

Numéro de cause 91-42695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision by the appellate court which had ordered it to pay an employee back pay, overtime, seniority bonuses, and accrued paid leave for the period when she worked as a saleswoman. The appellate court based its ruling, in part, on the uncontested fact that the employee's remuneration before April 1, 1985, consisted of a base salary equivalent to the minimum wage plus "gueltes," but the employer argued in its submissions that the base salary received before that date was not equal to the minimum wage. The Court of Cassation found that the appellate court misinterpreted the clear and precise terms of the employer's submissions, resulting in the partial quashing of the judgment and referral of the case back to a different appellate court for reconsideration, except for the aspect concerning the employer's counterclaim for damages.

Regeste Legislator

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Article 4 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal Regarding Wage Calculation and Damages Counterclaim: The appellate court based its ruling, in part, on the uncontested fact that the employee's remuneration before April 1, 1985, consisted of a base salary equivalent to the minimum wage plus "gueltes," but the employer argued in its submissions that the base salary received before that date was not equal to the minimum wage. The Court of Cassation found that the appellate court misinterpreted the clear and precise terms of the employer's submissions, resulting in the partial quashing of the judgment and referral of the case back to a different appellate court for reconsideration, except for the aspect concerning the employer's counterclaim for damages.

Mots-clés

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calcul du dommage demande reconventionnelle rémunération du travail salaire minimum heures de travail supplémentaires égalité de rémunération

Dispositions légales citées

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Article 4 du nouveau Code de procédure civile
The court cited this article in the reasoning section, but it was *not* explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end) to justify the partial cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4 du nouveau Code de procédure civile

The court cited this article in the reasoning section, but it was *not* explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end) to justify the partial cassation.

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans

This is the core order of the decision, partially overturning the lower court's ruling.

Condamne Mme X..., envers la société Aux Economes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and execution fees against Mme X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aux Economes, société anonyme, dont le siège est à Montargis (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant à Chalette-sur-Loing (Loiret), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Aux Economes, de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été au service de la société "Aux Economes" en qualité de vendeuse du 1er juin 1975 au 22 juillet 1989 ;

Attendu que, pour condamner la société à payer à son ancienne salariée des rappels de salaire, heures supplémentaires, prime d'ancienneté et congés payés, l'arrêt a énoncé qu'il n'était pas contesté qu'antérieurement au 1er avril 1985, sa rémunération se composait d'un salaire de base équivalent au SMIC auquel s'ajoutaient des "gueltes" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait dans ses conclusions que le salaire de base perçu par la salariée antérieurement à avril 1985 n'était pas égal au SMIC, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la société, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X..., envers la société Aux Economes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.