Employer Appeal on Overtime Pay Burden of Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision by the labor court ordering it to pay an employee back wages for overtime, night, Sunday, and holiday work performed during his summer employment as a pastry worker, arguing the employee bore the burden of proof and that the labor court improperly applied the legal principle that doubt favors the employee, which is reserved for disciplinary sanctions. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the labor court acted within its sovereign power to assess the evidence presented and correctly determined that the employee had provided sufficient proof of the hours worked.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-43 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Overtime Pay Burden of Proof: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the labor court acted within its sovereign power to assess the evidence presented and correctly determined that the employee had provided sufficient proof of the hours worked.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the decision, dismissing the appeal.
This provision relates to the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société HBR Quenu, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Somme), en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville (Section industrie), au profit de M. Gaëtan X..., demeurant 19, place Jean-Jaurès à Lens (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Quenu fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Abbeville, 25 janvier 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., qui a été à son service du 29 juillet au 31 août 1988 en qualité d'ouvrier pâtissier, des rappels d'heures supplémentaires, de nuit, de dimanche et de jour férié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartenait au salarié d'apporter la preuve de ses prétentions et qu'en déclarant que la société ne pouvait rapporter la preuve de l'horaire effectué réellement par le salarié qui, quant à lui, fournissait un décompte précis, le conseil de prud'hommes a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait se fonder sur l'article L. 122-43 du Code du travail, selon lequel le doute profite au salarié, ce texte ne trouvant son application que dans le cas de sanction dite disciplinaire ;
Mais attendu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes a retenu que la preuve des heures effectuées était apportée par le salarié ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HBR Quenu, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.