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92-42657 Généré par l'IA

Employee v. Successor Employer: Transfer of Contract and Unfair Dismissal

Numéro de cause 92-42657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns a former employee who sued her subsequent employer, which had acquired the initial employer's business, for unpaid wages and compensation for unfair dismissal after refusing a new fixed-term contract and subsequently being terminated. The defendant argued that the employment contract was not automatically transferred and that the dismissal was based on a genuine and serious cause (a drop in revenue). The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since there was a transfer of an economic entity maintaining its identity whose activity was continued, the relevant article regarding the transfer of employment contracts applied, validating the employee's original indefinite-term contract and meaning the new employer was liable for prior debts, and further finding, based on its assessment powers, that the dismissal lacked a real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, article L. 114-3 du Code du travail, articles 456 et 1021 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Successor Employer: Transfer of Contract and Unfair Dismissal: The defendant argued that the employment contract was not automatically transferred and that the dismissal was based on a genuine and serious cause (a drop in revenue). The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since there was a transfer of an economic entity maintaining its identity whose activity was continued, the relevant article regarding the transfer of employment contracts applied, validating the employee's original indefinite-term contract and meaning the new employer was liable for prior debts, and further finding, based on its assessment powers, that the dismissal lacked a real and serious cause.

Mots-clés

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contrats de travail licenciement abusif transfert de bail dette impayée responsabilité de l'ayant cause conditions commerciales abusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail

The court applied this article to confirm that the employment contract was automatically transferred upon the transfer of the economic entity.

article L. 114-3 du Code du travail

The court exercised its discretion under this article to rule that the dismissal was not based on a real and serious cause.

articles 456 et 1021 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited to validate the signature of the judgment following the death of the rapporteur judge.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Studio 26, sise ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Mme Patricia X..., demeurant ... (18e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1991), la société des Etablissements Gang a vendu son fonds de commerce à la société Syg Julien le 21 février 1989 ; que cette société a poursuivi l'exploitation du fonds à l'enseigne "Le Garage", puis sous la dénomination de société "Studio 26" ; que Mme X..., vendeuse des Etablissements Gang, s'est vue proposer, à compter du 2 mai 1989, un contrat à durée déterminée par la société Syg Julien ;

qu'ayant refusé, elle a été licenciée le 4 septembre 1989 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des salaires de mars et avril 1989 et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses créances salariales, alors que, selon le moyen, la constatation de l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Syg et Studio 26 ne justifie pas que le contrat de travail ait été transféré de l'une à l'autre et que, dès lors, la société Studio 26, d'une part, n'était pas le débiteur des créances salariales de Mme X... et, d'autre part, était fondée à proposer à cette dernière un contrat de travail nouveau ; que, d'autre part, le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ayant constaté la baisse du chiffre d'affaires, qu'elle s'est substituée à l'employeur dans son pouvoir de direction et d'organisation, alors qu'elle devait vérifier si, en procédant au licenciement, il n'avait pas commis un abus de droit ; que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a relevé qu'en la cause il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; qu'elle a, à bon droit, jugé que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient applicables et que la salariée bénéficiait du contrat à durée indéterminée qui était le sien antérieurement au transfert ;

Que, d'autre part, elle a décidé, exerçant son pouvoir d'appréciation résultant de l'article L. 114-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Studio 26, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, après qu'il ait constaté que M. Boittiaux, conseiller rapporteur est décédé le 26 février 1994 avant d'avoir pu signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du nouveau Code de procédure civile, dit que l'arrêt serait signé par M. Le Roux-Cocheril, qui en a délibéré.