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91-16458 Généré par l'IA

Set-Off of Pre-Receivership Debts in Judicial Reorganization

Numéro de cause 91-16458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute involved a claim for payment of an invoice by a company in judicial receivership against another company which sought to offset this debt with a larger, outstanding bill of exchange. The lower court rejected the set-off, incorrectly reasoning that compensation required a single account or related obligations and that the law of judicial reorganization prohibited payment of pre-receivership debts. The high court quashed the decision, holding that legal set-off operates automatically, irrespective of any connection between the obligations, as long as reciprocal debts are certain, liquid, and due before the opening of the collective procedure, requiring the lower court to examine whether this condition was met to extinguish the debts prior to the receivership.

Regeste Legislator

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articles 1290 et 1291 du Code civil; Set-Off of Pre-Receivership Debts in Judicial Reorganization: The lower court rejected the set-off, incorrectly reasoning that compensation required a single account or related obligations and that the law of judicial reorganization prohibited payment of pre-receivership debts. The high court quashed the decision, holding that legal set-off operates automatically, irrespective of any connection between the obligations, as long as reciprocal debts are certain, liquid, and due before the opening of the collective procedure, requiring the lower court to examine whether this condition was met to extinguish the debts prior to the receivership.

Mots-clés

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compensation de créances paiement de la dette droit judiciaire lettre de change concours de responsabilités procédures d'insolvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1290 et 1291 du Code civil

These articles concerning compensation were the basis for the cassation due to the lower court's failure to examine whether legal compensation had already extinguished the debts.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1991

This is the primary operative order resulting in the annulment of the lower court's decision.

Condamne la société SOCOVIT, envers la société d'exploitation des établissements Salesky, aux dépens

This provision dictates the allocation of litigation costs against the defendant in cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des établissements Salesky, dont le siège social est à Sable-sur-Sarthe (Sarthe), route du Mans, en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1991 par le tribunal de commerce du Mans, au profit de la société à responsabilité limitée SOCOVIT (Société commerciale Vitréenne), dont le siège social est à Vitré (Ille-et-Vilaine), ..., actuellement demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 1, place du Maréchal Juin, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Guinard, avocat de la société d'exploitation des établissements Salesky, de Me Hemery, avocat de la société SOCOVIT, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1290 et 1291 du Code civil ;

Attendu que la compensation s'opère de plein droit, même en l'absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du règlement judiciaire de l'une ou l'autre des parties ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Société commerciale Vitréenne (SOCOVIT), représentée par l'administrateur de son redressement judiciaire, ayant assigné en paiement d'une facture, échue avant l'ouverture de la procédure collective, la société d'exploitation des Etablissements Salesky (société Salesky), cette dernière société s'est opposée à la demande, en invoquant la compensation entre cette dette et sa créance d'un montant supérieur contre la SOCOVIT, résultant d'une lettre de change impayée ;

Attendu que pour refuser la compensation et condamner la société Salesky à payer le montant de la facture, le jugement énonce que la compensation suppose l'existence d'un compte unique ou d'obligations connexes et que l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 fait interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par les conclusions de la société Salesky, si les créances réciproques étaient certaines, liquides et exigibles avant l'ouverture de la procédure collective de sorte que la compensation légale, opérant de plein droit avant le redressement judiciaire, aurait entrainé l'extinction réciproque des dettes à concurrence de leurs quotités respectives, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce du Mans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Mamers ;

Condamne la société SOCOVIT, envers la société d'exploitation des établissements Salesky, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce du Mans, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.