Social Security Fund Dues Collection and EU Competition Law Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by a social security tribunal that upheld a demand for payment of dues issued by a social security fund, arguing that the fund's collection activities, particularly concerning supplementary insurance schemes, violated Articles 85 and 86 of the Treaty of Rome regarding anti-competitive behavior and abuse of a dominant position. The high court rejected the appeal, holding that the argument regarding supplementary insurance schemes was a new argument inadmissible at the appeal stage, and further, that bodies responsible for managing social security schemes do not constitute "undertakings" in the sense of the relevant EU treaty articles, thereby affirming the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Social Security Fund Dues Collection and EU Competition Law Appeal: The high court rejected the appeal, holding that the argument regarding supplementary insurance schemes was a new argument inadmissible at the appeal stage, and further, that bodies responsible for managing social security schemes do not constitute "undertakings" in the sense of the relevant EU treaty articles, thereby affirming the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
This provision concerns the ruling on costs imposed on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant La Colombe, ..., en cassation d'un jugement (n 46725-49003) rendu le 28 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, au profit de la Caisse Organic du Var, dont le siège est BP 2133 à Toulon (Var), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic du Var, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, 28 février 1991), Mme X... a fait opposition à une contrainte qui lui a été délivrée par la caisse Organic du Var (la Caisse) en recouvrement des cotisations dues au régime d'assurance vieillesse invalidité et décès des non-salariés de l'industrie et du commerce ;
Attendu que Mme X... reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'activité globale de la Caisse poursuivante n'était pas constitutive d'une pratique concertée, susceptible d'empêcher le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et constitutive de l'exploitation abusive d'une position dominante dans une partie substantielle de celui-ci, le jugement a privé sa décision de base légale au regard des articles 85 et 86 du traité de Rome ; et alors, d'autre part, que, s'agissant en particulier de la poursuite par la Caisse du recouvrement des sommes dues au titre des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès dont l'organisation est définie par les articles L.635-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le jugement a violé par refus d'application les articles 85 et 86 du traité de Rome ; et alors, qu'enfin, il résulte de ce qui précède que, faute d'avoir envisagé la question du comportement de la Caisse avec le droit communautaire sous les deux aspects de son activité qui viennent d'être envisagés, dès lors que les cotisations réclamées correspondaient non seulement au régime de base, mais aussi au régime complémentaire et à l'assurance invalidité, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision en se contentant de statuer par des motifs généraux et a manqué à son office en refusant de se prononcer sur la légalité du comportement de cette Caisse sur le marché de la protection sociale complémentaire, dont le caractère illicite ressort pourtant de ses propres constatations ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement qu'il ait été soutenu devant le juge du fond que les sommes réclamées à Mme X... l'aient été en tout ou en partie au titre d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit est, comme tel, irrecevable ;
Attendu, en second lieu, que c'est à bon droit que le Tribunal a décidé que la notion d'entreprise au sens des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale ;
Que le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse Organic du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.