Domicile Determination for Electoral Roll Inscription
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought review of a lower court's decision refusing his inscription on a local electoral roll, asserting his true domicile was with his parents in the commune of Saint-Esprit where he returned after his studies. The high court rejected the appeal, upholding the lower court's finding, made within its sovereign power of assessment, that the appellant's actual domicile was located in Schoelcher, disregarding the appellant's original home and emotional ties to Saint-Esprit.
Regeste Legislator
Généré par l'IADomicile Determination for Electoral Roll Inscription: The high court rejected the appeal, upholding the lower court's finding, made within its sovereign power of assessment, that the appellant's actual domicile was located in Schoelcher, disregarding the appellant's original home and emotional ties to Saint-Esprit.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fred X..., demeurant 72, cité Les Gommiers à Saint-Esprit (Martinique), en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1994 par le tribunal d'instance du Lamentin, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Fred X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Esprit, alors qu'il y avait son domicile réel, qui est celui de ses parents, et qu'il regagne chaque soir après ses cours ;
Mais attendu que le Tribunal, après avoir à bon droit énoncé qu'il n'a à tenir compte ni du domicile d'origine, ni des attaches matérielles et affectives conservées à Saint-Esprit par M. X..., retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que celui-ci a son domicile réel à Schoelcher ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Colcombet, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;