Inadmissibility of Appeal for Lack of Stated Ground for Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal sought to overturn a judgment rendered by the labor court, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely requested a re-examination of the facts of the case without citing any specific violation of a rule of law, as required by articles 604 and 989 of the new Code of Civil Procedure, which mandate that an appeal must assert a ground for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 604 du nouveau Code de procédure civile, article 989 du nouveau Code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal for Lack of Stated Ground for Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a prerequisite for filing an appeal seeking review for non-conformity with law, which the appeal failed to meet.
Cited alongside Article 604 regarding the requirement to state a ground for cassation.
Although cited earlier, the declaration of inadmissibility is fundamentally based on the failure to meet the procedural requirements outlined in Articles 604 and 989.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Julienne X..., demeurant ... à Fontaine Lavaganne (Oise), Marseille-en-Beauvaisis, en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (activités diverses), au profit de Mme Christiane Y..., demeurant ... à Marseille-en-Beauvaisis (Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.