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92-18555 Généré par l'IA

Appeal Against Lease Payment Order and Third-Party Guarantee Claim Dismissal

Numéro de cause 92-18555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved competing appeals in cassation filed by an individual against a judgment that ordered her to pay a sum of money to a commercial leasing company, and an incidental appeal filed by that same leasing company against the dismissal of its third-party guarantee claim against a third company. The Court of Cassation, noting that an appeal in cassation is an extraordinary remedy aimed at reviewing the lower court's decision for conformity with the law, found that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and resolved the matter in accordance with the applicable rules of law, thus rejecting both the principal and incidental appeals.

Regeste Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Against Lease Payment Order and Third-Party Guarantee Claim Dismissal: The Court of Cassation, noting that an appeal in cassation is an extraordinary remedy aimed at reviewing the lower court's decision for conformity with the law, found that the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and resolved the matter in accordance with the applicable rules of law, thus rejecting both the principal and incidental appeals.

Mots-clés

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différend commercial prétention de tiers commandement de payer examen en cassation leasing prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the definition of the purpose of the appeal in cassation, which the court implicitly adheres to by rejecting the appeals after considering the merits described in the rejected grounds.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the definition of the purpose of the appeal in cassation, which the court implicitly adheres to by rejecting the appeals after considering the merits described in the rejected grounds.

REJETTE tant le pourvoi principal de Mme X... que le pourvoi incident de la société Compagnie commerciale de location

This is the operative part of the final order, rejecting both the main and incidental appeals.

Condamne les demanderesses aux pourvois principal et incident, envers la société Challenge One, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., demeurant à Alcay, Tardets (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1991 par la cour d'appel de Pau (3e chambre), au profit :

1 / de la société Challenge One, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

2 / de la Compagnie commerciale de location, société anonyme dont le siège social est ... (2e), défenderesses à la cassation ;

La Compagnie commerciale de location, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de la société CCL, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Compagnie commerciale de location que sur le pourvoi principal formé par Mme X... ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme X... et la société Compagnie commerciale de location ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui, après avoir condamné Mme X... à payer une certaine somme d'argent à la société Compagnie commerciale de location, l'a déboutée de son appel en garantie formé contre la société Challenge One ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal de Mme X... que le pourvoi incident de la société Compagnie commerciale de location ;

Condamne les demanderesses aux pourvois principal et incident, envers la société Challenge One, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.