Share Transfer Promise Execution Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision that rejected their demand for the execution of a share transfer promise made by the opposing party in 1981. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had appropriately assessed the factual elements of the dispute and rendered its decision in compliance with the applicable rules of law, confirming that the appeal was an extraordinary remedy intended only to review compliance with legal rules, not a re-examination of facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Share Transfer Promise Execution Appeal Rejection: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had appropriately assessed the factual elements of the dispute and rendered its decision in compliance with the applicable rules of law, confirming that the appeal was an extraordinary remedy intended only to review compliance with legal rules, not a re-examination of facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the appellant to pay a specific sum to the respondent for costs related to the appeal proceedings.
This is the core order rejecting the appeal, based on the finding that the lower court's decision complied with the law.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre), au profit de M. Angelo X..., demeurant à Paris (7e), ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande tendant à l'exécution d'une promesse de cession d'actions souscrite par M. X... le 4 mars 1981 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.