Tax Fraud Search Authorization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned an appeal against a decision by the President of the Tribunal de Grande Instance of Dieppe who authorized tax administration agents to conduct a search and seizure of documents at the residence of an individual and his company, based on suspected tax fraud, under the relevant fiscal procedure article. The appellants argued that the judge failed to conduct a concrete verification that the request for authorization was sufficiently founded, relying only on a third party's allegation of revenue concealment and minor cash payments. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the President of the Tribunal acted within his sovereign power by reviewing and analyzing the information provided by the administration to establish facts that justified his determination that presumptions of illegal conduct existed, thus warranting the ordered measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 16 B du livre des procédures fiscales, article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 674 du nouveau Code de procédure civile; Tax Fraud Search Authorization Appeal: The appellants argued that the judge failed to conduct a concrete verification that the request for authorization was sufficiently founded, relying only on a third party's allegation of revenue concealment and minor cash payments. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the President of the Tribunal acted within his sovereign power by reviewing and analyzing the information provided by the administration to establish facts that justified his determination that presumptions of illegal conduct existed, thus warranting the ordered measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis against which the applicants contested the authorization of the search and seizure, and the Court implicitly confirmed its correct application by rejecting the appeal.
This provision concerns the composition of the court panel hearing the case.
This article was cited in the implicit application of costs assessment, as is standard in the dispositive when costs are imposed (though not explicitly named as a standalone order, its application is inferred from the costs imposed).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert, Jacques X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société Spectacles Trabucco et Fils, dont le siège est ... (8ème), domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 1992 par le président du tribunal de grande instance de Dieppe qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et de la société Spectacles Trabucco et fils, de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par ordonnance du 3 juillet 1992, le président du tribunal de grande instance de Dieppe a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Robert X..., ... (Seine-Maritime), gérant de la Sarl spectacles X... et fils, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ;
Attendu que M. X... et la Sarl spectacles X... et fils font grief à l'ordonnance, d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise les visites et saisies doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que, cette vérification ne peut résulter ni de la constatation qu'un tiers, à qui est due une redevance proportionnelle aux recettes, allègue une dissimulation de celles-ci, ni de la constatation de paiements en espèces, s'agissant au surplus de sommes modiques ; que dès lors, en statuant par les motifs précités, le président du tribunal de grande instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le président du tribunal de grande instance, se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration, a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Spectacles Trabucco et fils, envers la Direction générale des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.