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91-19228 Généré par l'IA

Cooperative Suit Authorization Dispute

Numéro de cause 91-19228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A cooperative brought suit against a farming group and its members for breach of contract after the group ceased delivering milk, but the appellate court upheld the admissibility of the action merely by stating it was within the president's authority to sue. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that by failing to verify whether the cooperative's president had received the authorization from the board of directors mandated by Article 26-20 of the cooperative's bylaws, the court of appeal failed to provide a legal basis for its decision.

Regeste Legislator

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Article 26-20 des statuts de la Coopérative latière d'Auvergne; Cooperative Suit Authorization Dispute: The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that by failing to verify whether the cooperative's president had received the authorization from the board of directors mandated by Article 26-20 of the cooperative's bylaws, the court of appeal failed to provide a legal basis for its decision.

Mots-clés

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autorisation de procéder société coopérative droit agricole manquement à l'obligation de collaborer droit de vaine pâture conflit collectif du travail

Dispositions légales citées

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Article 26-20 des statuts de la Coopérative latière d'Auvergne
The court overturned the ruling because the Court of Appeal failed to verify whether the cooperative's president had the authorization required by this article to initiate legal proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 26-20 des statuts de la Coopérative latière d'Auvergne

The court overturned the ruling because the Court of Appeal failed to verify whether the cooperative's president had the authorization required by this article to initiate legal proceedings.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom

This is the core decision to annul the appealed judgment.

Condamne les consorts X... et le GAEC de Corce, envers la Coopérative latière d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Albert X...,

2 ) M. François X..., demeurant tous deux à Gorce, Tours-sur-Meymont à Cunlhat (Puy-de-Dôme),

3 ) Le GAEC de Corce, dont le siège est à Tours-sur-Meymont, Cunlhat (Puy-de-Dôme), représenté par son gérant en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit de la Coopérative laitière d'Auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts X... et du GAEC de Gorge, de Me Goutet, avocat de la Coopérative laitière d'Auvergne, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 26-20 des statuts de la Coopérative latière d'Auvergne ;

Attendu que, constitué en 1978 entre MM. Albert et François X..., le Groupement agricole d'exploitation en commmun (GAEC) du Gorse (63) a adhéré le 20 février 1979 à la Coopértive laitière d'Auvergne (la coopérative) ; qu'à compter d'octobre 1988, à la suite de la notification d'une pénalité, le GAEC a cessé de livrer son lait à la coopérative ; que, le 6 février 1989n celle-ci l'a assigné, ainsi que MM. Albert et François X..., en paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour déclarer recevable cette action, l'arrêt attaqué se borne à énoncer "qu'il est dans les attributions du président ester en justice" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le président de la coopérative avait reçu l'autorisation du conseil d'administration, prescrite par l'article 26-20 des statuts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les consorts X... et le GAEC de Corce, envers la Coopérative latière d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.