Lawyer Fee Taxation Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal to the Court of Cassation against a decision by the First President of the Court of Appeal of Chambéry, which had upheld the tariffing of professional fees set by the Bâtonnier at 3,000 francs following a dispute over the amount owed to a lawyer. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to articles 973 to 975 of the New Code of Civil Procedure, an appeal to the Court of Cassation must generally be filed by a declaration signed by a lawyer admitted to practice before the Council of State and the Court of Cassation, and no exception applied to this matter involving the taxation of professional fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Lawyer Fee Taxation Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to articles 973 to 975 of the New Code of Civil Procedure, an appeal to the Court of Cassation must generally be filed by a declaration signed by a lawyer admitted to practice before the Council of State and the Court of Cassation, and no exception applied to this matter involving the taxation of professional fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited in the reasoning section regarding the required formalities for filing an appeal, which led to the declaration of inadmissibility in the final order.
This concerns the imposition of costs in the final dispositive order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Y... Véronique, demeurant ... à Quincy-sous- Sénart (Essonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 1992 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Jean-Claude X..., avocat, demeurant ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par déclaration reçue au secrétariat- greffe de la cour d'appel de Chambéry, Mlle Y... a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue le 3 juillet 1992 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry qui a rejeté son recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Annecy qui a taxé à 3 000 francs le montant des honoraires dus à M.
X... par Mlle Y... ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.