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91-15478 Généré par l'IA

Limited Liability Company v. Social Security Tribunal of Mulhouse

Numéro de cause 91-15478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The social chamber of the Court of Cassation declared inadmissible an appeal lodged by a limited liability company against a decision from the Social Security Tribunal of Mulhouse because the appeal was submitted as a letter to the court's registry instead of adhering to the formal procedural requirements mandating that an appeal in social security matters must be made by a declaration signed by an attorney admitted to practice before the Court of Cassation and the Council of State, as required by the relevant provisions of the New Code of Civil Procedure and the Code of Social Security.

Regeste Legislator

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article R.144-1 du Code de la sécurité sociale, Art. 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, Art. R.144-1 du Code de la sécurité sociale, Art. L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Limited Liability Company v. Social Security Tribunal of Mulhouse: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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responsabilité en matière d'assurances sociales société à responsabilité limitée code de procédure civile condition de recevabilité activité soumise à cotisation projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile

Cited together with Art. R.144-1 du Code de la sécurité sociale to justify the declaration of inadmissibility based on non-compliance with the required procedure for filing an appeal in social security matters.

Art. R.144-1 du Code de la sécurité sociale

Cited together with Art. 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile to establish the procedural requirements for appeal in social security matters.

Art. L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited only to indicate the composition of the Chamber that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Au Schloessel", dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Mulhouse, dont le siège est ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par la société "Au Schloessel" contre un jugement rendu le 29 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société "Au Schloessel", envers l'URSSAF de Mulhouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.