Appeal Inadmissibility for Non-Compliance with Social Security Appeal Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an appeal to the Court of Cassation challenging a social security judgment from the Court of Appeal of Aix-en-Provence by submitting a letter to the court's registry, rather than following the prescribed procedure. The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible, citing articles of the New Code of Civil Procedure and the Social Security Code, which mandate that an appeal in social security matters must be initiated by a declaration signed by an attorney admitted to practice before the highest courts and submitted to the registry of the Court of Cassation itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.144-1 du Code de la sécurité sociale, articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility for Non-Compliance with Social Security Appeal Procedure: The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible, citing articles of the New Code of Civil Procedure and the Social Security Code, which mandate that an appeal in social security matters must be initiated by a declaration signed by an attorney admitted to practice before the highest courts and submitted to the registry of the Court of Cassation itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in relation to the non-receivability of the appeal concerning the required form for filing.
This article was cited in conjunction with the procedural articles from the NCPC regarding the inadmissibility of the appeal in a social security matter.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X... née A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... de Roseland, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Annette Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 51, avenue H. Matisse,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nice, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
3 / de M. Jean X..., domicilié ...,
4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes- Côte-d'Azur, dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Nice, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par la déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... contre un arrêt rendu le 25 novembre 1992 en matière de sécurité sociale par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.