Supreme Court Decision on Social Security Reimbursement and Damages Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case where an individual was injured by an entrepreneur, the Supreme Court partially quashed the lower court's ruling regarding the recourse action of social security bodies against the liable third party. The Court reasoned that the lower court incorrectly excluded the compensation awarded for the need for third-party assistance from the damages subject to the social security bodies' reimbursement claim, contrary to the Social Security Code, which only exempts compensation for physical and moral suffering and aesthetic and amenity damages. Furthermore, the Court found the lower court lacked a legal basis for adding the amount of a disability pension to the damages compensating for partial permanent incapacity and professional unsuitability without clarifying if the pension compensated a distinct prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, article 1147 du Code civil; Supreme Court Decision on Social Security Reimbursement and Damages Calculation: The Court reasoned that the lower court incorrectly excluded the compensation awarded for the need for third-party assistance from the damages subject to the social security bodies' reimbursement claim, contrary to the Social Security Code, which only exempts compensation for physical and moral suffering and aesthetic and amenity damages. Furthermore, the Court found the lower court lacked a legal basis for adding the amount of a disability pension to the damages compensating for partial permanent incapacity and professional unsuitability without clarifying if the pension compensated a distinct prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis establishing which parts of the indemnity are subject to recourse by social security bodies, leading to the partial annulment regarding third-party assistance compensation.
Cited as the legal basis concerning the assessment of damages, leading to the partial annulment regarding the inclusion of the invalidity pension without specifying its distinct nature.
This clause imposes the costs of the cassation proceedings on the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Devarennes et fils, dont le siège social est 6, place Aristide Briand, Chaumont (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, 2e section), au profit :
1 / de M. Henri Z...,
2 / de Mme Simone Y..., épouse Z..., demeurant tous deux à Luzy-sur-Marne (Haute-Marne),
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est 18, boulevard maréchal de Lattre de Tassigny, Chaumont (Haute-Marne),
4 / de la compagnie d'assurances La Sauvegarde, dont le siège est 27-33, quai Le Gallo, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine),
5 / du département de la Haute-Marne, rue du commandant Hugueny, Chaumont (Haute-Marne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Odent, avocat de la société Devarennes et fils, de Me Blanc, avocat des époux Z... et de la compagnie d'assurances La Sauvegarde, de Me Guinard, avocat du département de la Haute-Marne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été blessée le 20 novembre 1984 lors de l'exécution de travaux réalisés par son entrepreneur, la société Devarennes, laquelle a été déclarée entièrement responsable de l'accident ; qu'après avoir appelé en cause son employeur, le conseil général de la Haute-Marne, et la Caisse primaire d'assurance maladie, Mme Z... a réclamé l'indemnisation de son préjudice corporel ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'accident survenu à un assuré social et imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociale sont admises à poursuivre le remboursement de leurs prestations à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ;
Attendu que l'arrêt a inclus la somme allouée à la victime en réparation du préjudice résultant pour elle de la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne dans le préjudice non soumis au recours des organismes sociaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'exception des chefs de préjudice qu'il énumère, l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale soumet à l'action récursoire des caisses l'ensemble des indemnités concourant à la réparation de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice soumis à recours subi par la victime, l'arrêt attaqué ajoute aux indemnités réparant l'incapacité permanente partielle et l'inaptitude professionnelle le montant d'une pension d'invalidité ;
Attendu, cependant, que le montant de la réparation du dommage ne peut excéder le préjudice subi ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si la pension d'invalidité indemnisait un préjudice distinct de ceux réparés par les indemnités allouées au titre de l'incapacité permanente partielle et de l'inaptitude professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a inclus dans le préjudice non soumis au recours des organismes sociaux la somme allouée à Mme Z... au titre de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne, et en ce qu'il a ajouté à l'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle de Mme Z... le montant d'une pension d'invalidité, l'arrêt rendu le 8 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne les défendeurs, envers la société Devarennes et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.