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91-10742 Généré par l'IA

Employer Appeal of Social Security Jurisdiction Ruling on Work Accident Recognition

Numéro de cause 91-10742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision that affirmed the social security jurisdiction's ruling recognizing an employee's sciatica, declared on August 20, 1987, as an on-the-job accident, requiring coverage for subsequent rest and medical care. The court rejected the appeal, reasoning that a prior, unappealed judgment had already established the professional nature of the accident, making a subsequent decision on the accident's existence irrelevant, and that the communication from the social security fund to the employer regarding the initial refusal of coverage constituted only an "information" and not a formal notification with final legal effect against the employer. Furthermore, the court held that, given the established fact of the accident, the expert medical opinion concluding the condition was not entirely due to an independent pathology justified the order for coverage, without improperly shifting the burden of proof to the employer.

Regeste Legislator

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article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, article 1134 du Code civil, articles 1315 du Code civil, Art. R.441-14 nouveau du Code de la sécurité sociale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 665 et suivants du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal of Social Security Jurisdiction Ruling on Work Accident Recognition: The court rejected the appeal, reasoning that a prior, unappealed judgment had already established the professional nature of the accident, making a subsequent decision on the accident's existence irrelevant, and that the communication from the social security fund to the employer regarding the initial refusal of coverage constituted only an "information" and not a formal notification with final legal effect against the employer. Furthermore, the court held that, given the established fact of the accident, the expert medical opinion concluding the condition was not entirely due to an independent pathology justified the order for coverage, without improperly shifting the burden of proof to the employer.

Mots-clés

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sécurité sociale procédure d'action en matière d'assurances sociales notification de la décision expertise juridique prestations d'assurance-accidents sécurité de l'emploi

Dispositions légales citées

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article R.441-14 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 1134 du Code civil
Cited in the first ground of appeal regarding the interpretation of the notification letter, but not used in the final operative part.
articles 1315 du Code civil
codecivil
Art. R.441-14 nouveau du Code de la sécurité sociale
The Court of Cassation confirmed the Court of Appeal's finding that the letter to the employer was merely information and did not confer a final decision regarding the employer, as provided by this article.
article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
Although cited in the reasoning of the first ground of appeal, it was not explicitly confirmed or applied in the final disposition; the Court merely addressed the arguments raised.
articles 665 et suivants du nouveau Code de procédure civile
Cited in the context of procedural arguments against the qualification of the letter, but not used in the final operative part.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the third ground of appeal regarding the justification of the decision to order coverage of rest and care, but not used in the final operative part.
article 1315 du Code civil
Cited in the third ground of appeal regarding the burden of proof, but not used in the final operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.441-14 nouveau du Code de la sécurité sociale

The Court of Cassation confirmed the Court of Appeal's finding that the letter to the employer was merely information and did not confer a final decision regarding the employer, as provided by this article.

article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Although cited in the reasoning of the first ground of appeal, it was not explicitly confirmed or applied in the final disposition; the Court merely addressed the arguments raised.

articles 665 et suivants du nouveau Code de procédure civile

Cited in the context of procedural arguments against the qualification of the letter, but not used in the final operative part.

article 1134 du Code civil

Cited in the first ground of appeal regarding the interpretation of the notification letter, but not used in the final operative part.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the third ground of appeal regarding the justification of the decision to order coverage of rest and care, but not used in the final operative part.

article 1315 du Code civil

Cited in the third ground of appeal regarding the burden of proof, but not used in the final operative part.

articles L.411-1 et suivants du Code de la sécurité sociale

Cited in the third ground of appeal regarding the burden of proof, but not used in the final operative part.

Art. 66 al. 1 LTF

The final order includes the condemnation of the company to pay the costs related to the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fortech, anciennement dénommée Compagnie française de forges et fonderies -C3F-, dont le siège est 4, place de la Pyramide, La Défense à Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (8e Chambre sociale), au profit :

1 ) de M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

2 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,

3 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Fortech, de Me Hubert Henry, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Saint-Etienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 20 août 1987, M. X..., salarié de la société Fortech, a déclaré avoir été victime d'une sciatique sur son lieu de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette lésion à titre professionnel et en a informé l'employeur, le 25 septembre 1987, au moyen d'un imprimé de "notification" de sa décision ; que, par jugement du 16 mai 1988, déclaré commun à l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que M. X... avait été victime d'un accident du travail et a renvoyé les parties à faire procéder à une expertise dans les formes prévues aux articles R.141-1 et suivants du Code de sécurité sociale ; que, par un second jugement du 26 décembre 1988, le Tribunal, statuant après expertise, a ordonné la prise en charge, au titre des accidents du travail, du repos et des soins prescrits à l'assuré à compter du 20 août 1987 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 21 novembre 1990) d'avoir dit que la copie, envoyée à l'employeur le 25 septembre 1987 sous la forme d'une "notification" de sa décision de refus de prendre en charge "les faits" du 20 août 1987, n'a pas valeur de décision définitive à son égard dans ses relations avec la Caisse, alors, selon le moyen, d'une part, que, même si le document visait les articles 47 du décret du 12 mai 1960 et 68 du décret du 31 décembre 1946 au lieu de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale issu du décret du 27 mars 1985 compte tenu de la date des faits, il est certain que, par une "notification à l'employeur" d'une décision de la caisse primaire relative au caractère non professionnel d'une lésion, d'une maladie ou d'une rechute, la caisse primaire d'assurance maladie a fait connaître à la Compagnie française des forges et fonderies qu'elle ne prenait pas en charge, au titre d'un accident du travail, l'accident survenu à M. X... le 20 août 1987, de sorte que dénature ces termes clairs et précis de ladite notification, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère qu'il ne s'agit pas d'une notification, mais d'une "simple information" qui ne pouvait conférer un caractère définitif à la décision de la Caisse à l'égard de l'employeur ;

alors, d'autre part, que, subsidiairement, viole l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que l'information à l'employeur, visée par le texte, de la décision de refus prise par la Caisse à l'égard du salarié n'a pas la portée d'une notification ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la lettre missive est un acte de procédure lorsque, comme en l'espèce, la loi prévoit l'information d'une partie par un tel mode, de sorte qu'en refusant d'admettre que la lettre du 25 septembre 1987 adressée par la Caisse à l'employeur ne confèrerait pas à la décision de ladite Caisse un caractère définitif à l'égard de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 665 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le décret du 27 mars 1985 n'a eu ni pour objet, ni pour effet de revenir sur le principe d'indépendance des décisions des Caisses à l'égard du salarié, d'une part, et à l'égard de l'employeur, d'autre part, de sorte que viole ce principe et fait une fausse application du décret précité l'arrêt attaqué qui admet que l'employeur se trouve privé par un nouveau texte de toute possibilité de se prévaloir d'une décision définitive qui lui est favorable aussi longtemps que le salarié n'a pas épuisé les voies de recours àl'encontre de la décision ; et alors, enfin, que si le décret du 27 mars 1985 avait pour objet de permettre de rendre définitives, à l'égard du salarié, bénéficiaire d'une notification en forme, les décisions de la Caisse qui lui sont favorables et d'interdire à l'employeur destinataire d'une simple lettre missive de bénéficier d'un droit réciproque, il en résulterait une rupture d'égalité incompatible avec les principes généraux du droit et avec les garanties normalement offertes aux justiciables, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que la cour d'appel, restituant, sans la dénaturer, son exacte qualificiation à la lettre de la Caisse avisant l'employeur de sa décision de refus de prise en charge de l'accident à titre professionnel, a retenu qu'elle constituait une simple information donnée à l'employeur conformément aux dispositions de l'article R.441-14 nouveau du Code de la sécurité sociale ;

qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que cette lettre n'avait pu conférer à la décision de la Caisse un caractère définitif vis-à-vis de l'employeur ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 26 décembre 1988 qui a homologué le rapport du médecin-expert et ordonné la prise en charge par la Caisse des conséquences de l'accident, alors, selon le moyen, que ce jugement, ayant considéré, pour justifier sa solution, qu'"il résulte de l'expertise pratiquée le 22 septembre 1988 par le docteur Emin que M. X..., victime d'un accident du travail le 20 août 1987, qui s'est manifesté par une très vive douleur lombaire en se relevant alors qu'il s'était courbé pour amarrer une pièce au sol, ne présentait aucun antécédent pathologique, en particulier du point de vue vertébral" ; que "cet élément conduit l'expert à reconnaître que l'état présenté par M. X... à compter du 20 août 1987 a pu être créé, révélé ou aggravé par l'accident du travail et ne peut être rattaché à une pathologie totalement indépendante", et, ayant ainsi caractérisé l'existence de l'accident du travail allégué par le salarié, dénature ces termes clairs et précis dudit jugement, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que ce jugement n'a pas statué sur l'existence de l'accident du travail litigieux ;

Mais attendu que le Tribunal ayant jugé, par une précédente décision du 16 mai 1988 non frappée d'appel, que l'accident litigieux avait un caractère professionnel, c'est à juste titre et hors toute dénaturation que la cour d'appel a dit que le second jugement du 26 décembre 1988, qui lui était déféré, n'avait pas statué à nouveau sur l'existence de l'accident du travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à prendre en charge le repos et les soins prescrits à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui admet que le repos et les soins prescrits à M. X... à compter du 20 août 1987 doivent être pris en charge au titre de l'accident du travail de ce jour, en retenant la considération hypothétique de l'expert ayant estimé que "l'état décrit par le certificat médical du 20 août 1987 a pu être créé, révélé ou aggravé par l'accident du travail du même jour" ; et alors, d'autre part, que la victime ayant la charge d'établir la réalité, la matérialité et les conséquences d'un accident du travail, renverse indûment la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et L.411-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui, pour admettre que le repos et les soins prescrits à M. X... à compter du 20 août 1987 devraient être pris en charge au titre d'un accident du travail

de ce jour, retient que l'employeur n'apporte pas d'élément contraire à cette considération hypothétique de l'expert ;

Mais attendu que la matérialité de l'accident litigieux ayant été reconnue par un jugement définitif du 16 mai 1988, les troubles invoqués étaient présumés imputables à cet accident ; qu'après avoir relevé que, selon le médecin-expert, l'état décrit par certificat médical du 20 août 1987 "ne doit pas être rattaché à une pathologie totalement indépendante de l'accident", la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu décider, conformément à cet avis dépourvu de caractère hypothétique, que le repos et les soins prescrits étaient bien la conséquence de l'accident ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fortech, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.