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91-22134 Généré par l'IA

Bank Recovery of Erroneous Double Credit vs. Client Good Faith

Numéro de cause 91-22134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A client sued to prevent being forced to repay a sum of money to a bank, which had mistakenly credited her account twice for the same non-paid check deposited for collection, and subsequently debited the amount once after the initial rejection, but then belatedly sought repayment of the second credit as an error two and a half months later. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly characterized the erroneous second credit as an advance on an item pending collection, not a payment on behalf of the debtor, thereby preserving the bank's right to recover the mistakenly paid sum, irrespective of the bank's professional failing in allowing the client to believe the credit was legitimate.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Bank Recovery of Erroneous Double Credit vs. Client Good Faith: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly characterized the erroneous second credit as an advance on an item pending collection, not a payment on behalf of the debtor, thereby preserving the bank's right to recover the mistakenly paid sum, irrespective of the bank's professional failing in allowing the client to believe the credit was legitimate.

Mots-clés

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avance comptabilisation erronée droit de consigner chèque bancaire bonne foi atteinte au crédit

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order determining the outcome of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order determining the outcome of the appeal.

Condamne Mme Y..., envers la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme veuve Paul Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Colmar (12e chambre civile), au profit de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Spinosi, avocat de la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Colmar, 30 mars 1988), que la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque) a inscrit à deux reprises au crédit du compte de Mme Y... la somme de 400 000 francs, montant d'un chèque émis par M. X... et que celle-ci, qui en était endossataire, lui avait remis aux fins d'encaissement ; que, le chèque n'ayant pas été payé, la banque a débité une fois le compte de son montant ; que, deux mois et demi plus tard, estimant que l'une des deux inscriptions qu'elle avait portées au crédit procédait d'une erreur, elle a réclamé à sa cliente la restitution de la somme de 400 000 francs ;

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser cette somme à la banque, alors, selon le pourvoi, que le paiement fait par erreur par une personne qui n'est pas débitrice n'ouvre pas droit à répétition lorsque l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a à se reprocher d'avoir payé sans prendre les précautions commandées par la prudence ; qu'elle avait régulièrement reçu, par endossement à son ordre, un chèque de 400 000 francs tiré par M. X... ;

qu'après avoir présenté ce chèque à la Banque populaire, son compte a été crédité de la somme de 400 000 francs, selon le relevé de compte établi le 27 décembre 1978, et qu'au même moment, soit début janvier 1979, la banque l'avisait verbalement du rejet du chèque ; que, le 10 janvier 1979, elle recevait de la banque un nouveau relevé de compte daté du 9 janvier, qui mentionnait une nouvelle remise de chèque d'un montant de 400 000 francs, intervenue le 9 janvier 1979 sur le compte dont les coordonnées avait été communiquées à M. X... quelques jours auparavant ; que deux jours plus tard, elle recevait enfin de la banque un troisième relevé de compte, qui faisait apparaître en débit un montant de 400 000 francs, augmenté de 11,99 francs de frais d'impayé, inscription en débit tout à fait normale puisqu'elle correspondait à l'annulation du crédit intervenu à la suite de la remise initiale à l'encaissement

du chèque de M. X... et de son rejet initial ; que ce n'est que le 15 mars 1979 que la banque l'informait qu'une "erreur" s'était produite et que la deuxième inscription en crédit d'un montant de 400 000 francs n'avait pas lieu d'être, ce que la cour d'appel a très justement qualifié de faute professionnelle ;

d'où il suit que, créancière et porteuse d'un chèque régulièrement endossé à son ordre, elle a reçu de la banque le paiement qui lui était dû et que la banque, solvens, a à se reprocher d'avoir payé sans prendre les précautions ou sans faire preuve de la diligence nécessaire en la laissant dans l'illusion d'un crédit, et qu'en faisant pourtant droit à l'action en répétition de l'indu entreprise par la banque, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que "n'était pas causée l'inscription faite par la banque au compte de l'appelante, qui s'analyse en une avance sur effet remis à l'encaissement, et non en un paiement pour le compte du débiteur", c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la banque, qui avait payé par erreur, ne pouvait être privée du droit de répéter l'indu ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la Banque populaire de la région économique de Strasbourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.