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92-16232 Généré par l'IA

Bank v. Debtor: Silence Regarding Assignment of Receivables

Numéro de cause 92-16232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a bank, as the assignee of a receivable, suing the debtor for damages after the debtor refused payment because the original seller had taken back the machine subject to the sale, following the debtor's failure to respond to the bank's notification of the assignment and requests for verification. The appellate court held the debtor at fault for remaining silent despite the bank's reminders, which allegedly compromised the bank's ability to recover the debt before the seller entered receivership, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the notification of assignment under the relevant law does not impose an affirmative obligation on the assigned debtor to inform the assignee about the existence or validity of the assigned claims, especially absent any finding of fraudulent behavior by the debtor.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 5 de la loi du 2 janvier 1981, aux dépens; Bank v. Debtor: Silence Regarding Assignment of Receivables: The appellate court held the debtor at fault for remaining silent despite the bank's reminders, which allegedly compromised the bank's ability to recover the debt before the seller entered receivership, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the notification of assignment under the relevant law does not impose an affirmative obligation on the assigned debtor to inform the assignee about the existence or validity of the assigned claims, especially absent any finding of fraudulent behavior by the debtor.

Mots-clés

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paiement de la dette cessionnaire droit bancaire validité de cession de créance droit des obligations notification de la décision

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
Cited as one of the legal bases that the Court of Cassation considered violated by the Court of Appeal's decision.
article 5 de la loi du 2 janvier 1981
Cited as one of the legal bases that the Court of Cassation considered violated by the Court of Appeal's decision regarding the notification of the claim assignment.
aux dépens
The losing party (Société marseillaise de crédit) was ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du Code civil

Cited as one of the legal bases that the Court of Cassation considered violated by the Court of Appeal's decision.

article 5 de la loi du 2 janvier 1981

Cited as one of the legal bases that the Court of Cassation considered violated by the Court of Appeal's decision regarding the notification of the claim assignment.

aux dépens

The losing party (Société marseillaise de crédit) was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gers électronique, société anonyme, dont le siège social est à Lectoure (Gers), zone industrielle, route nationale 21, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Société marseillaise de crédit, dont le siège social est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Gers électronique, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société OSL a vendu une machine à la société Gers électronique, puis a cédé sa créance sur l'acheteur à la Société marseillaise de crédit (la banque), dans les formes de la loi du 2 janvier 1981 ; que la banque a notifié la cession à la société Gers électronique en lui demandant de procéder à toute vérification utile concernant l'existence de la créance et de la prévenir en cas de difficultés ; que cette société ne lui a pas répondu ; qu'en avril 1990, la société OSL a avisé la banque qu'à raison de difficultés techniques la machine devait être reprise en usine et faire l'objet de transformations importantes ; que la banque a adressé deux rappels à la société Gers électronique, les 31 mai et 15 juin 1990, et que celle-ci lui a fait savoir, le 21 juin 1990, qu'elle ne réglerait pas la facture, la machine vendue par la société OSL n'étant plus en sa possession ; que la banque a assigné la société Gers électronique en dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'en restant "taisante" sur les problèmes rencontrés malgré les mises en demeure de la banque, la société Gers électronique a compromis ses chances de recouvrer sa créance sur la société OSL avant le prononcé du redressement judiciaire, commettant ainsi une faute ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification prévue à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 n'entraîne pas, à la charge du débiteur cédé, une obligation d'information au profit du cessionnaire sur l'existence et la valeur des créances cédées, la cour d'appel, qui n'a constaté aucun comportement frauduleux de la société Gers électronique au préjudice de la banque, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de

statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Société marseillaise de crédit, envers la société Gers électronique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.