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93-16072 Généré par l'IA

Tax Search Authorization Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 93-16072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a decision by the President of the Paris Tribunal de Grande Instance authorizing tax authority agents to conduct searches and seizures. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to provide any specific ground or argument to support their appeal within the time limits and procedures established by the Fiscal Procedure Book and the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 605 du Code de procédure pénale, article 584 du Code de procédure pénale, Articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même Code, Article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Tax Search Authorization Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to provide any specific ground or argument to support their appeal within the time limits and procedures established by the Fiscal Procedure Book and the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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droit de procédure fiscale perquisition motifs de cassation autorité fiscale règles procédurales soustraction d'une contribution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 584 du Code de procédure pénale

Cited as one of the procedural rules determining the timeliness of the appeal, in the context of declaring the appeal inadmissible.

Articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même Code

Cited as procedural rules determining the timeliness of the appeal, in the context of declaring the appeal inadmissible.

Article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

Cited as a basis for review in conjunction with procedural rules, leading to the declaration of inadmissibility.

Article 605 du Code de procédure pénale

Cited as a basis for review in conjunction with fiscal procedure rules, leading to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X..., en sa qualité d'associé de la société civile "SCI 32", ... (13ème),

2 / de la société Financière Parisienne de Participation et d'Investissements (FPPI), dont le siège est ... (7ème),

3 / de la société Financière et Foncière d'Investissements (SOFFI), dont le siège est ... (16ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 18 mai 1993 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi déposé le 1er juin 1993 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même Code ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.