Legislator Jurisprudence & Législation
92-16002 Généré par l'IA

Provisional Payment Appeal Limited to Interest Award

Numéro de cause 92-16002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought provisional payment of a sum determined by an expert as the balance due following the liquidation of a de facto partnership, but the opposing party appealed only the award of interest on that sum, not the principal amount itself. The high court rejected the appeal because the grounds raised by the appellant—concerning the prerequisite of an uncontestable obligation for provisional payment in summary proceedings and the sole reliance on the expert's valuation—were inoperative, as the appellate court had correctly limited its review strictly to the scope of the appeal filed, which only challenged the interest award.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 4 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Provisional Payment Appeal Limited to Interest Award: The high court rejected the appeal because the grounds raised by the appellant—concerning the prerequisite of an uncontestable obligation for provisional payment in summary proceedings and the sole reliance on the expert's valuation—were inoperative, as the appellate court had correctly limited its review strictly to the scope of the appeal filed, which only challenged the interest award.

Mots-clés

Généré par l'IA
provision ad litem pouvoir d'examen liquidation de société simple procédure d'estimation balance des paiements déduction pour autofinancement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 4 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the primary order determining the outcome of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order determining the outcome of the appeal.

Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant à Saint-Pierre du Bu (Calavados), Falaise, en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale, 2e section), au profit de Mme Odette X..., demeurant à Saint-Martin de Mieux (Calvados), Falaise, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Caen, 19 septembre 1991), que Mme X... ayant rencontré des difficultés pour procéder à la liquidation de la société de fait ayant existé entre elle et M. Y..., a demandé au juge des référés de désigner un expert pour faire les comptes entre parties ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, elle a saisi le même juge pour obtenir paiement à titre provisionnel de la somme de 34 288 francs, montant de la soulte fixée par l'expert à son profit, ce, assorti des intérêts à compter de la date de la demande ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'appelé à se prononcer sur une demande de provision, le juge des référés doit préalablement constater que le demandeur se prévaut d'une obligation non sérieusement contestable ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'expert n'ayant pas le pouvoir de prendre parti sur le bien fondé d'une demande au regard des règles applicables, le juge des référés ne saurait justifier l'allocation d'une provision par la seule constatation que le défendeur n'a pas offert de payer au demandeur la somme proposée par l'expert ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 4 du Code civil, 146 et 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'appel relevé par M. Y... avait été limité à sa condamnation à payer des intérêts sur la somme accordée à Mme X... à titre provisionnel et que la cour d'appel n'a statué que dans les limites de cet appel ; que le moyen est donc inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.