Legislator Jurisprudence & Législation
92-10628 Généré par l'IA

Insurance Company Appeal on Factual Assessment

Numéro de cause 92-10628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a judgment rendered by a lower court involving an insurance company, claiming error, but the Supreme Court rejected the appeal because the sole ground raised challenged the lower court's sovereign assessment of the factual evidence presented by the parties, which is a matter outside the scope of cassation review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Insurance Company Appeal on Factual Assessment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

Généré par l'IA
cognition du pourvoi en cassation compagnies d'assurance contrôle de l'appréciation des preuves motifs de fait calcul des dommages-intérêts interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the core operative decision regarding the appeal's substance.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core operative decision regarding the appeal's substance.

Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurances Winterthur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., né en 1952 à Khmiss Sahel (Maroc), de nationalité marocaine, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de la compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller doyen Y..., les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit ci-après :

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la valeur des preuves invoquées par les parties ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la compagnie d'assurances Winterthur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.