Employer Appeal Regarding Final Jurisdiction Nullification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an employer appealing a decision by the Lyon Court of Appeal, which had confirmed an earlier ruling by the lower labor court (conseil de prud'hommes) awarding damages to numerous employees. The Court of Cassation, acting on a point raised *suo motu* based on the law of 1790 concerning final jurisdiction, noted that its prior decision had already quashed the original labor court judgment, meaning that judgment was rendered in the final instance. Consequently, the subsequent appellate court decision that confirmed the quashed ruling was legally unsustainable and had to be entirely annulled without referral back to the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 3 du décret du 27 novembre-1er décembre 1790, Dit n'y avoir lieu à renvoi, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs; Employer Appeal Regarding Final Jurisdiction Nullification: The Court of Cassation, acting on a point raised *suo motu* based on the law of 1790 concerning final jurisdiction, noted that its prior decision had already quashed the original labor court judgment, meaning that judgment was rendered in the final instance. Consequently, the subsequent appellate court decision that confirmed the quashed ruling was legally unsustainable and had to be entirely annulled without referral back to the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal ground (raised ex officio) for setting aside the appealed decision, as the lower court lacked jurisdiction following a prior cassation.
This constitutes the primary operative order disposing of the appeal by annulling the lower court's decision.
This procedural order determines that the case will not be sent back to a lower court after cassation.
This order determines the allocation of costs related to the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Setforge, société anonyme dont le siège est ..., L'Horme (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Augustin R..., demeurant ...,
2 / de M. Claude J..., demeurant ...,
3 / de M. Gaëtan G..., demeurant ...,
4 / de M. P... Foti, demeurant Pont des Minards, Saint-Martin-La-Plaine (Loire),
5 / de M. Claude A..., demeurant ...,
6 / de M. Alphonse I..., demeurant ...,
7 / de M. Patrick E..., demeurant ...,
8 / de M. X... d'Auria, demeurant ..., L'Horme (Loire),
9 / de M. D... Sanches, demeurant ...,
10 / de M. Christian Z..., demeurant ...,
11 / de M. Thierry Y..., demeurant 10 Haut des Combes, Rive de Gier (Loire),
12 / de M. Pierrick C... Donato, demeurant ...;
13 / de M. Jean-Louis M..., demeurant ...,
14 / de M. Roger N..., demeurant ...,
15 / de M. Joseph Q..., demeurant rue Chave Doizieu, La Grande Croix (Loire),
16 / de M. Pietro K..., demeurant ...,
17 / de M. Gabriel L..., demeurant ...,
18 / de M. Noël O..., demeurant rue de Farnay, La Grande Croix (Loire),
19 / de M. Daniel B..., demeurant ...,
20 / de M. Jean H..., demeurant ... de Gier (Loire),
21 / de M. Jean, Michel F..., demeurant ... de Gier (Loire), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers référendaires, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Setforge, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 3 du décret du 27 novembre-1er décembre 1790 ;
Attendu que, par jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne en date du 1er juin 1990, la société Setforge a été condamnée à payer à M. R... et à vingt autres salariés des dommages-intérêts ; que sur pourvoi de la société, cette décision a été cassée par arrêt de cette chambre en date du 20 janvier 1993 ;
Attendu, cependant, que la société avait interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes et que celui-ci a été confirmé, en son principe, par l'arrêt attaqué qui a déclaré l'appel recevable ;
Et attendu qu'il résulte de l'arrêt susvisé de la Cour de Cassation que le pourvoi en cassation était recevable, que le conseil de prud'hommes avait donc statué en dernier ressort et que, par voie de conséquence de la cassation de la décision rendue par ce conseil de prud'hommes, l'arrêt attaqué, qui l'a confirmée, ne peut être maintenu ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.