Employees v. Employer Regarding Contractual Bonus Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo employees appealed a decision that denied them payment of a contractually stipulated "quart" bonus, arguing the lower court wrongly shifted the burden of proof to them to demonstrate the bonus was not included in their salary, especially since the employer claimed inclusion. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had correctly determined that the employees had received the bonus, which was then mentioned separately on their payslips, and the employees had not contested the figures provided by the employer, thus concluding the reasoning did not violate the rules of evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 4 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 66 al. 1 LTF; Employees v. Employer Regarding Contractual Bonus Payment: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had correctly determined that the employees had received the bonus, which was then mentioned separately on their payslips, and the employees had not contested the figures provided by the employer, thus concluding the reasoning did not violate the rules of evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the appeal's reasoning regarding the burden of proof, which the Court of Cassation implicitly addressed by finding the lower court's reasoning sound on the evidence.
Cited in the appeal's reasoning regarding the scope of the judges' powers, which the Court of Cassation implicitly addressed by finding the lower court's ruling valid.
Cited to establish the composition of the Chamber Sociale for the public hearing.
This provision is not present. The text refers to cost allocation using different terminology ('Condamne M. Bureau et M. Z..., envers la société Mainex, aux dépens'). Assuming the French equivalent of cost allocation in the dispositive is the basis for cost imposition, but since the specific article number is not cited in the dispositive orders themselves (only the instruction to pay costs), and no explicit cost article is present in the dispositive, only provisions related to the ruling on the merits/procedure would apply if present.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y... Bureau, demeurant ... à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne),
2 / M. Alain Z..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Mainex, dont le siège social est ... (15ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme X..., Mlle A..., M.
Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Bureau et de M. Z..., de la SCP Lyon- Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Mainex, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 1990) MM. Bureau et Le Calonnec, ont saisi la juridiction prud'homale en vue de la condamnation de leur employeur au paiement de la prime du quart prévu par l'article 25.6 de la convention collective nationale d'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979 ;
Attendu que MM. Bureau et Le Calonnec font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que d'une part, l'article 25-6 prévoyant l'attribution de la prime du quart dont elle précisait le montant de base par référence à l'annexe 4 pour tout poste complet de jour et la revalorisation pour les postes de nuit et de week-end ; qu'il en résultait que le montant de la prime pouvait être précisément calculé ; qu'en affirmant que le montant de cette prime était une donnée plus théorique que pratique puisque dans aucune de ses stipulations la convention collective ne décidait que ladite prime venait constituer un nouvel élément de rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; que d'autre part, et surtout, il appartenait à l'employeur qui se prévalait de ce que la prime était incluse dans le salaire de le prouver ;
qu'en déboutant les salariés de leur demande en paiement d'une prime de quart dont le principe était acquis au motif que la partie de la rémunération correspondant à cette prime était ignorée, la cour d'appel a fait peser sur les salariés la charge d'une preuve qu'il ne leur appartenait pas de rapporter, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
qu'enfin, il appartenait aux juges saisis par les salariés d'une demande en paiement d'une prime du quart exigible en vertu des dispositions conventionnelles de dire si l'employeur s'était libéré du paiement de cette prime ;
qu'en se retranchant derrière le vide contractuel, relatif au
montant de la prime déjà incluse dans le salaire pour refuser de statuer sur ce point dont ils étaient nécessairement saisis et pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 4 du Code civil ;
Mais attendu que sans violer la règle de la preuve, la cour d'appel a retenu qu'il était établi que les salariés avaient reçu la prime incluse dans le salaire puis mentionnée distinctement sur les feuilles de paie et a relevé que les salariés ne discutaient pas les chiffres avancés par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bureau et M. Z..., envers la société Mainex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.