Appeal Dismissed: Lower Court Ruling Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision by the appellate court that had condemned it to pay damages to an individual and another company, asserting that the lower court's ruling did not conform to the applicable rules of law. The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the facts of the dispute, had decided the case in accordance with the applicable legal rules, thus confirming the original judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed: Lower Court Ruling Upheld: The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the facts of the dispute, had decided the case in accordance with the applicable legal rules, thus confirming the original judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appeal.
Cited in the reasoning to define the nature of the cassation appeal, which forms the context for the rejection of the appeal (though not strictly the basis for rejection in the dispositive, it is the procedural framework referenced immediately before the final decision).
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de coutellerie et d'orfèvrerie française (SCOF), société anonyme, dont le siège social est à Saint-Rémy-sur-Durolle (Puy-de-Dôme), "Les Juries", en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de :
1 / M. Allessandro X..., demeurant à 20135 Milano (Italie), via Morosini (29),
2 / la société Val international, dont le siège social est à 20135 Milano (Italie), via Morisini 39, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société de coutellerie et d'orfèvrerie française, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X... et de la société Val international, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Société de coutellerie et d'orfèvrerie française a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une indemnité à M. X... ou, à défaut, à la société Val internatioanl ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de coutellerie et d'orfèvrerie française, envers M. X... et la société Val international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.