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93-60024 Généré par l'IA

Union Challenge to Bank Staff Delegate Election Organization Rejected

Numéro de cause 93-60024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An industrial tribunal's decision to organize staff delegate elections within specific professional group branches of a bank was challenged by a union alleging procedural errors, including improper service of process and a violation of the principle of the unity of proceedings. The high court rejected the appeal, reasoning that for purposes of collective bargaining and electoral procedures, union subsidiaries and their departmental unions are interchangeable parties to whom the summons can be validly issued; that the principle of unity of proceedings does not apply in professional elections; and that the tribunal correctly defined the relevant electoral constituencies based on the employer's lack of locally qualified representatives to handle grievances in the proposed alternative establishments.

Regeste Legislator

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article L. 423-13 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Union Challenge to Bank Staff Delegate Election Organization Rejected: The high court rejected the appeal, reasoning that for purposes of collective bargaining and electoral procedures, union subsidiaries and their departmental unions are interchangeable parties to whom the summons can be validly issued; that the principle of unity of proceedings does not apply in professional elections; and that the tribunal correctly defined the relevant electoral constituencies based on the employer's lack of locally qualified representatives to handle grievances in the proposed alternative establishments.

Mots-clés

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négociation collective groupement bancaire circonscription électorale unité de la procédure établissement secondaire questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 423-13 du Code du travail

Cited implicitly in the reasoning to reject the first ground of appeal concerning the standing to sue, which is the core issue resolved regarding the merits of the procedural challenge.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (the main ground for the verdict).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat Force ouvrière, dont le siège social est ... (Nord), représenté par M. Roger Thiriet, agissant en qualité de secrétaire général, en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Lille, au profit du Crédit Lyonnais, dont le siège social est ... (Nord), défendeur à la cassation ;

En présence :

1 / du Syndicat CFDT, dont le siège social est ... (Nord),

2 / du Syndicat CGT, dont le siège social est ... (Nord),

3 / du Syndicat CFTC, dont le siège social est ... (Nord),

4 / du SNB, dont le siège est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par jugement du 17 décembre 1992, le tribunal d'instance de Lille a dit que les élections des délégués du personnel du Groupe particuliers professionnels Flandres-Hainaut du Crédit Lyonnais seront organisées dans les établissements suivants :

directions des agences particuliers professionnels de Roubaix, Valenciennes, Flandres Lys, Lille-Ville et centre d'opérations bancaires de Roubaix ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat Force ouvrière fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité pris du fait que ce n'était pas le syndicat Force ouvrière du personnel de la Banque et du crédit de la région Lilloise qui avait été assigné mais l'Union départementale de ce syndicat à laquelle il est affilié ;

Mais attendu que les unions syndicales constituent, avec les syndicats qui les composent, "les organisations syndicales intéressées" auxquelles l'article L. 423-13 du Code du travail réserve le droit de conclure avec le chef d'entreprise l'accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales ; qu'en l'absence d'accord et en cas de saisine du juge d'instance statuant par application de l'article L. 423-13 précité, l'assignation est, en conséquence, valablement délivrée à ces organisations que ce soit au niveau des syndicats constitués dans les différentes branches ou à celui des unions syndicales auxquelles elles ont adhéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le syndicat Force ouvrière reproche encore au jugement attaqué d'avoir violé le principe de l'unicité de l'instance en déclarant recevable l'assignation délivrée par le Crédit Lyonnais alors, que par une décision antérieure soumise à la censure de la Cour de Cassation, le tribunal, saisi du même litige dans les mêmes formes, a relevé l'irrégularité de sa saisine ;

Mais attendu que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable en matière d'élections professionnelles ; que le moyen est mal fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :

Attendu que le syndicat Force ouvrière reproche enfin au jugement d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon les moyens, que l'usage dans l'entreprise avait consacré l'existence d'autres établissements distincts constitués par la direction du Groupe particuliers professionnels Flandres-Hainaut, la direction de Groupe entreprises, la direction de région, l'unité de traitement des opérations France et étranger, la comptabilité, dans lesquels les salariés qui ont des activités différentes et des problèmes propres doivent pouvoir élire des délégués du personnel pour soumettre leurs préoccupations à la direction de chaque unité ;

Mais attendu que le tribunal, qui a relevé l'absence à la tête de chacun de ces établissements, d'un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait donner suite, a justifié sa décision ; que les troisième et quatrième moyens ne sauraient donc davantage être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.