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90-45725 Généré par l'IA

Employee Suspension Upheld Despite Delayed Order and Safety Concerns

Numéro de cause 90-45725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee appealed a decision that upheld his one-day disciplinary suspension and denied him corresponding wages, arguing that his refusal to immediately comply with an order was justified because he received the order late, expressed concerns about specific and dangerous work without receiving salary guarantees, and was exercising his right of expression against an employer allegedly intending harm. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Court of Appeal had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and ruled in conformity with applicable law, thereby affirming the justification for the suspension.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Suspension Upheld Despite Delayed Order and Safety Concerns: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Court of Appeal had sovereignly assessed the factual elements of the dispute and ruled in conformity with applicable law, thereby affirming the justification for the suspension.

Mots-clés

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droit disciplinaire motifs de sécurité sursis partiel à l'exécution de la peine recours du personnel droit au travail suspension des travaux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive action, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive action, rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers la société Renosol Le Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs associated with the rejected appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme Renosol Le Mans, dont le siège est sise ZIN rue des frères Voisin, Le Mans (Sarthe), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., au service de la société Rénosol Le Mans, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la mise à pied du 25 novembre 1987 et de paiement du salaire correspondant, alors, selon le moyen, qu'il a été constaté que l'ordre du 4 novembre 1987 adressé à M. X... concernant le salarié a été établi à Nantes le même jour ; que le 4 novembre, il ne pouvait refuser de se conformer à l'ordre qu'il n'a reçu que le vendredi 6 novembre 1987 et auquel il a aussitôt répondu par une lettre du même jour ; que la société a envisagé une sanction dès le lundi 9 novembre ; qu'à la suite de l'entretien du 13 novembre et d'une note lui enjoignant d'assurer le nettoyage à compter du 16 novembre, le salarié a repris son travail sans avoir pu obtenir de son employeur la garantie de salaire pour l'exécution de travaux spécifiques et dangereux ; que, le salarié disposant d'un droit d'expression, la mise à pied d'un jour pour insubordination n'était pas justifiée, qu'elle était disproportionnée, le comportement de l'employeur révélant une intention de nuire ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Renosol Le Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.