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92-20614 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Against Tax Inspection Authorization

Numéro de cause 92-20614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the President of the Tours Tribunal de Grande Instance that authorized tax authority agents to conduct searches and seizures at the residence of another person, claiming grievance with that order. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to present any grounds or arguments in support of the appeal within the time limits and formalities prescribed by the relevant provisions of the Code of Penal Procedure concerning appeals against decisions related to tax inspections.

Regeste Legislator

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article 605 du Code de procédure pénale, article 584 du Code de procédure pénale, articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même code, article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Inadmissibility of Appeal Against Tax Inspection Authorization: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to present any grounds or arguments in support of the appeal within the time limits and formalities prescribed by the relevant provisions of the Code of Penal Procedure concerning appeals against decisions related to tax inspections.

Mots-clés

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contrôle fiscal droit de procédure fiscale motifs de cassation droit de consultation restreint autorité judiciaire fiscale perquisition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility of the appeal.

articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même code

Cited in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility of the appeal.

article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning regarding the subject matter of the appeal, though not the direct ground for inadmissibility.

article 605 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning regarding the subject matter of the appeal, though not the direct ground for inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... (Indre-et-Loire), en cassation d'une ordonnance rendue le 19 octobre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Tours qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies au domicile de Mme X..., ... (Indre-et-Loire) qu'il estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé le 30 octobre 1992, dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la Direction générale des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.