Legislator Jurisprudence & Législation
91-20590 Généré par l'IA

Municipality v. Company (Municipal Energy Tax Recovery Prescription Period)

Numéro de cause 91-20590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where a municipality sought to recover municipal energy tax from a company for the years 1985 and 1986, following a payment notice issued in 1988. The lower court ruled in favor of the company, holding that the municipality's right to recover the tax had prescribed based on a provision concerning the time limit for the administration's right of reassessment related to the tax's generating event (energy consumption). The high court quashed the decision, reasoning that the lower court incorrectly applied the statute of limitations applicable to the administration's right of reassessment (droit de reprise) instead of the prescription period governing the public accountant's action for tax recovery, thus violating the relevant fiscal procedure article.

Regeste Legislator

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Article L. 274 du Livre des procédures fiscales, Article L. 178 du Livre des procédures fiscales, Article 68 de la loi du 10 juillet 1975; Municipality v. Company (Municipal Energy Tax Recovery Prescription Period): The lower court ruled in favor of the company, holding that the municipality's right to recover the tax had prescribed based on a provision concerning the time limit for the administration's right of reassessment related to the tax's generating event (energy consumption). The high court quashed the decision, reasoning that the lower court incorrectly applied the statute of limitations applicable to the administration's right of reassessment (droit de reprise) instead of the prescription period governing the public accountant's action for tax recovery, thus violating the relevant fiscal procedure article.

Mots-clés

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délai de prescription impôt sur l'énergie révision de taxation dispositions fiscales responsabilité de la commune impôt sur la consommation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 274 du Livre des procédures fiscales

The court cited this article as the basis for examining the prescription issue raised ex officio, which led to the cassation of the lower court's judgment.

Article L. 178 du Livre des procédures fiscales

The court implicitly referenced the incorrect application of this article by the lower court, which was the substantive error leading to the cassation.

Article 68 de la loi du 10 juillet 1975

This article is not cited in the dispositive section of the ruling (the final numbered orders).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville à Paris (4e), en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1991 par le tribunal de grande instance de Paris (1re chambre, 2e section), sous le n° 17, au profit de :

1 / La société SMB, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (8e),

2 / L'Electricité de France (EDF), dont le siège est ... (8e), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, de Me Choucroy, avocat de la société SMB, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'Electricité de France (EDF), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la demande de mise hors de cause d'Electricité de France (EDF) :

Attendu que la Ville de Paris, qui avait sollicité la mise hors de cause d'EDF, s'est bornée à demander qu'il soit constaté que cet organisme était son mandataire ; que le jugement ne contient aucune disposition concernant ce dernier et que le pourvoi ne forme aucun grief à cet égard ;

qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de l'EDF ;

Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société SMB a reçu, en mai 1988, un avis d'échéance l'invitant à payer une certaine somme au titre de la taxe municipale sur l'énergie pour la période de 1985 et 1986 ;

qu'elle a fait opposition au commandement et a assigné la Ville de Paris, laquelle a appelé en déclaration de jugement commun Electricité de France ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient que la prescription du paiement des taxes litigieuses était acquise, comme résultant des dispositions de l'article L. 178 du Livre des procédures fiscales, dont il résultait que "le droit de reprise de la Ville de Paris ne peut s'exercer... que jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de la taxe, en l'espèce la consommation d'énergie électrique" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'Administration n'exerçait pas le droit de reprise et qu'était applicable en la cause la prescription de l'action exercée par les comptables publics en vue du recouvrement de l'impôt, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 17 rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne la société SMB, envers la Ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.