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92-42447 Généré par l'IA

Painter Dismissal Damages Appeal

Numéro de cause 92-42447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that ordered payment of damages to a painter who was dismissed, arguing the appellate court erred by awarding six months' salary despite the former employee quickly finding new work and not justifying his prejudice, especially since the court deemed a specific labor code article inapplicable. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower courts, applying a different relevant labor code article, had sovereignly assessed the extent of the employee's prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, article L. 122-14-5 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Painter Dismissal Damages Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the lower courts, applying a different relevant labor code article, had sovereignly assessed the extent of the employee's prejudice.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts licenciement abusif qualité pour recourir litiges du travail perte d'emploi causée salaire déterminant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-5 du Code du travail

The Court used this article as the basis for upholding the lower court's assessment of the employee's prejudice, leading to the dismissal of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive order rejecting the appeal on the merits.

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of litigation costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... à la Primaube (Aveyron), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., les 4 Saisons à Onet-le-Château (Aveyron), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1982 par M. Y... en qualité de peintre, a été licencié le 28 novembre 1989 ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt (Montpellier, 12 mars 1992) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel après avoir retenu que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'était pas applicable, a confirmé le jugement qui avait alloué au salarié une somme égale à six mois de salaire alors qu'il avait retrouvé rapidement un emploi et n'avait pas justifié de son préjudice ;

Mais attendu que les juges du fond qui ont fait application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, ont souverainement apprécié l'étendue du préjudice du salarié ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.