Legislator Jurisprudence & Législation
92-42424 Généré par l'IA

Director Dismissal and Supplemental Leave Compensation

Numéro de cause 92-42424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a director, was dismissed for economic reasons by a limited liability company, leading her to seek payment for supplemental paid leave, compensation in lieu of notice, and damages for unfair dismissal, arguing the appellate court failed to identify the applicable collective bargaining agreement and that the transformation of the hairdressing school into a continuing education center did not justify eliminating her director position. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court had appropriately assessed the factual elements of the dispute and decided the case in accordance with the applicable legal rules.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Director Dismissal and Supplemental Leave Compensation: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court had appropriately assessed the factual elements of the dispute and decided the case in accordance with the applicable legal rules.

Mots-clés

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indemnité équitable de remplacement licenciement abusif responsabilité des administrateurs négociation collective versement de dommages-intérêts congé payé

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal by rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal by rejection.

Condamne Mme X..., envers la société SEPS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SEPS, dont le siège est 22, rue Al Nouzah à Nice (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1992), que Mme X..., engagée à compter du 1er octobre 1989, en qualité de directrice déclarante, par la société SEPS, a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 juin 1990 ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de compléments de congés payés et d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que les juges du fond n'ont pas recherché quelle était la convention collective applicable, et alors, d'autre part, que la transformation de l'école de coiffure en centre de formation continue ne peut justifier la suppression de l'emploi de directrice ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société SEPS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.