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91-16266 Généré par l'IA

Social Security Fund Collection vs. Competition Law Application

Numéro de cause 91-16266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment by the social security tribunal that rejected their opposition to a collection order issued by a social security fund for unpaid insurance contributions, arguing that the fund's overall activity constituted an abuse of a dominant position or concerted practice under Articles 85 and 86 of the Treaty of Rome, particularly concerning complementary insurance schemes. The high court dismissed the appeal, reasoning that the claim regarding complementary insurance was a new argument inadmissible on appeal, and more fundamentally, that organizations managing social security schemes do not qualify as "undertakings" within the meaning of the relevant Treaty articles concerning competition law, thereby justifying the lower court's decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Social Security Fund Collection vs. Competition Law Application: The high court dismissed the appeal, reasoning that the claim regarding complementary insurance was a new argument inadmissible on appeal, and more fundamentally, that organizations managing social security schemes do not qualify as "undertakings" within the meaning of the relevant Treaty articles concerning competition law, thereby justifying the lower court's decision.

Mots-clés

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caisse de compensation cotisation sociale litige d'assurances sociales créance de cotisation position dominante partage de la prévoyance

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la Caisse Organic du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ferdinand X..., demeurant 274, Route nationale 559, Les Lianes, La Garde (Var), en cassation d'un jugement (n 49007) rendu le 28 février 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, au profit de la Caisse Organic du Var, dont le siège est BP 2133 à Toulon (Var), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic du Var, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, 28 février 1991), M. X... a fait opposition à une contrainte qui lui a été délivrée par la caisse Organic du Var (la Caisse) en recouvrement des cotisations dues au régime d'assurance vieillesse invalidité et décès des non-salariés de l'industrie et du commerce ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'activité globale de la Caisse poursuivante n'était pas constitutive d'une pratique concertée, susceptible d'empêcher le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et constitutive de l'exploitation abusive d'une position dominante dans une partie substantielle de celui-ci, le jugement a privé sa décision de base légale au regard des articles 85 et 86 du traité de Rome ; et alors, d'autre part, que, s'agissant en particulier de la poursuite par la Caisse du recouvrement des sommes dues au titre des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès dont l'organisation est définie par les articles L.635-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le jugement a violé par refus d'application les articles 85 et 86 du traité de Rome ; et alors, qu'enfin, il résulte de ce qui précède que, faute d'avoir envisagé la question du comportement de la Caisse avec le droit communautaire sous les deux aspects de son activité qui viennent d'être envisagés, dès lors que les cotisations réclamées correspondaient non seulement au régime de base, mais aussi au régime complémentaire et à l'assurance invalidité, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision en se contentant de statuer par des motifs généraux et a manqué à son office en refusant de se prononcer sur la légalité du comportement de cette Caisse sur le marché de la protection sociale complémentaire, dont le caractère illicite ressort pourtant de ses propres constatations ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement qu'il ait été soutenu devant le juge du fond que les sommes réclamées à M. X... l'aient été en tout ou en partie au titre d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit est, comme tel, irrecevable ;

Attendu, en second lieu, que c'est à bon droit que le Tribunal a décidé que la notion d'entreprise au sens des articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne ne vise pas les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale ;

Que le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Caisse Organic du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.