Creditors' Mass vs. Administrator: Liability for Corporate Deficit and *Non Bis In Idem* Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe representative of the creditors' mass of a company in liquidation sued an administrator for solidarity in paying the deficit of assets following the company's failure in the business of constructing and selling bottling plants. The administrator contested the ruling by claiming a prior criminal conviction for the same acts precluded further civil damages under the principle of *non bis in idem*, and argued the court failed to address his defense that his alleged faults were unrelated to the deficit, which he attributed solely to technical defects in a specific market contract. The Supreme Court rejected the appeal because the first argument was deemed new and inadmissible, and the second argument was unfounded as the appellate court's decision to uphold the presumption of responsibility established by law for fraudulent acts and unilateral contractual concessions implicitly rejected the administrator's attempt to establish a lack of causality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 99 de la loi du 13 juillet 1967, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Creditors' Mass vs. Administrator: Liability for Corporate Deficit and *Non Bis In Idem* Defense: The administrator contested the ruling by claiming a prior criminal conviction for the same acts precluded further civil damages under the principle of *non bis in idem*, and argued the court failed to address his defense that his alleged faults were unrelated to the deficit, which he attributed solely to technical defects in a specific market contract. The Supreme Court rejected the appeal because the first argument was deemed new and inadmissible, and the second argument was unfounded as the appellate court's decision to uphold the presumption of responsibility established by law for fraudulent acts and unilateral contractual concessions implicitly rejected the administrator's attempt to establish a lack of causality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article as the basis for upholding the lower court's decision that rejected the director's attempt to evade liability for the shortfall in assets.
The court implicitly rejected the argument that the lower court failed to respond to the appellant's conclusions as required by this article.
The court implicitly rejected the appellant's argument that the lower court violated the Non bis in idem principle by applying this article, thereby rejecting the first part of the sole ground for appeal.
Cited to establish the composition of the court panel for the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., administrateur, demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 1ère section), au profit :
1 ) de M. Guy Y..., domicilié ..., à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), pris en sa qualité de représentant de la masse des créanciers de la société anonyme Spere, dont le siège social est sis avenue des Mateirons, à Evian-les-Bains (Haute-Savoie),
2 ) de M. Yves, Marie-Joseph A..., demeurant villa "Ker Mao", ..., à Evian-les-Bains (Haute-Savoie),
3 ) de Mme Jacques B..., née Z..., demeurant villa "Ker Mao", ..., à Evian-les-Bains (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 17 mars 1992), qu'après la liquidation des biens de la société Spere, qui avait pour activité la construction et la vente d'usines d'embouteillage, le représentant de la masse des créanciers a assigné M. X..., administrateur, pour qu'il soit condamné solidairement avec le président du conseil d'administration et un autre administrateur, à payer l'intégralité de l'insuffisance d'actif ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, qu'il avait déjà été condamné, par un précédent arrêt statuant en matière correctionnelle lors de poursuites pour abus de biens sociaux, à payer à la partie civile une somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts, en conséquence de sa gestion de la société Spere ; que, dès lors, en le condamnant pour les mêmes faits au paiement d'une somme de 1 798 164 francs, outre les intérêts légaux, solidairement avec d'autres administrateurs, la cour d'appel, statuant cette fois en matière commerciale, a violé la règle Non bis in idem et, partant, l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de son moyen ; que celui-ci est nouveau ;
qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'il avait soutenu qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les fautes retenues contre lui et l'insuffisance d'actif ; qu'en effet, les détournements qui lui étaient reprochés étaient d'un faible montant, sans rapport avec l'importance de l'insuffisance d'actif, lequel, de surcroît, résultait de la seule mauvaise exécution du marché de Taïf, due à des malfaçons techniques ; que dès lors, en s'abstenant de répondre sur ce point aux écritures de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en décidant que les délits d'abus de biens sociaux commis par M. X... à l'encontre de la société Spere et les largesses contractuelles qu'il a consenties unilatéralement à un cocontractant dans l'affaire de la laiterie de Taïf ne permettent pas à ce dirigeant social de se dégager de la présomption de responsabilité établie par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, laquelle comporte à la fois une présomption de faute et une présemption de causalité entre la faute et le dommage, la cour d'appel a, par là-même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.