Legislator Jurisprudence & Législation
91-21618 Généré par l'IA

Stroller Manufacturer Liability for Defective Locking Mechanism

Numéro de cause 91-21618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a claim for damages after a child was injured when a stroller unexpectedly collapsed due to a malfunctioning locking mechanism, with the claim directed against the manufacturer and the vendor. The manufacturer appealed the lower court's ruling that partially held it liable, arguing that the product initially complied with safety standards and that the subsequent failure was due to wear or the user's failure to maintain it. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that although the product met initial standards, the failure of the locking device after only a few months of use demonstrated an inherent lack of reliability in the product, making the manufacturer at fault for not ensuring a reasonable durability, especially since no specific maintenance instructions were provided.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Stroller Manufacturer Liability for Defective Locking Mechanism: The manufacturer appealed the lower court's ruling that partially held it liable, arguing that the product initially complied with safety standards and that the subsequent failure was due to wear or the user's failure to maintain it. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that although the product met initial standards, the failure of the locking device after only a few months of use demonstrated an inherent lack of reliability in the product, making the manufacturer at fault for not ensuring a reasonable durability, especially since no specific maintenance instructions were provided.

Mots-clés

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responsabilité du fait des produits défaut d'entretien garantie en cas d'éviction défaut apparent degré de faute action en dommages-intérêts pour séquestre

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
The court implicitly upheld the finding that the manufacturer committed a fault related to the accident, which is the core basis for the rejection of the appeal, as argued throughout the rejected grounds.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the ground alleging a violation of this article regarding the obligation to motivate the decision, confirming the appellate court's reasoning was sufficient.
aux dépens
The dispositive orders the appellant (société Jamic) to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

The court implicitly upheld the finding that the manufacturer committed a fault related to the accident, which is the core basis for the rejection of the appeal, as argued throughout the rejected grounds.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the ground alleging a violation of this article regarding the obligation to motivate the decision, confirming the appellate court's reasoning was sufficient.

aux dépens

The dispositive orders the appellant (société Jamic) to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jamic, dont le siège est à Communay (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :

1 / de M. Alain Y...,

2 / de Mme Olivia X..., demeurant ensemble à Paris (15e), ...,

3 / de la société Carrefour Zaeemarché, ayant son siège Saint-Guénault, à Evry (Essonne),

4 / de la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, ayant son siège ... (Alpes-Maritimes),

5 / du Centre de sécurité sociale d'Issy-les-Moulineaux, ayant son siège ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure,, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Jamic, de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Jamic de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Donne défaut contre la société Carrefour, la CPAM des Alpes-maritimes et le centre de sécurité sociale d'Issy-les-Moulineaux ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 11 octobre 1991), que la fillette de Mme X..., âgée de seize mois, a été blessée par la fermeture inopinée de la poussette-canne dans laquelle elle était assise ; que Mme X... a demandé réparation de son préjudice au fabricant de la poussette, la société Jamic, et au vendeur, la société Carrefour ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Jamic partiellement responsable du dommage subi, alors que, d'une part, comme l'avait fait valoir la société Jamic dans ses conclusions d'appel, "la seule obligation incombant aux fabricants de poussettes est de fabriquer et de commercialiser des produits conformes à la Norme NF S 54 001, qu'il résulte du procès- verbal n° 603 493 établi par le Laboratoire national d'essais le 18 avril 1986, que le système de verrouillage de la poussette "Jamican n° 5" est parfaitement conforme aux normes de sécurité en vigueur" ; que, dès lors, en ayant imputé une faute au fabricant, sans avoir écarté le fait invoqué aux conclusions susvisées et au motif inopérant tiré de ce que la règlementation n'en "soulignait pas moins toute la vigilance dont devaient faire preuve les fabricants de poussettes-cannes, tant en ce qui concerne la réalisation et la commercialisation de leurs produits que l'information des consommateurs", la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en ayant imputé au fabricant une faute, au motif que "la défaillance de la poussette résulte de son usure qui ne peut provenir que d'un manque de fiabilité de la poussette", sans rechercher si la circonstance que "le dispositif de sécurité légèrement grippé sur son axe ne se mettait pas en place automatiquement lorsqu'on ouvrait la poussette", ce qu'avait d'ailleurs "remarqué auparavant à plusieurs reprises Mme X...", laquelle avait donc "commis une imprudence en continuant à utiliser la poussette en cause sans faire procéder à sa révision", ne pouvait être palliée par un simple graissage et une mise en place manuelle empêchant la fermeture inopinée de la poussette et, par suite, éliminant tout risque d'accident, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors qu'ensuite, en ayant imputé au fabricant une faute, au motif que "rien n'établit de la part de l'utilisateur un défaut d'entretien élémentaire ou une utilisation anormale", ce qui serait contradictoire avec la constatation que "le dispositif de sécurité était légèrement grippé sur son axe" au jour de l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en ayant retenu l'existence d'un lien de causalité direct entre la prétendue faute imputée au fabricant et le dommage subi par la victime, après avoir constaté que l'utilisatrice de la poussette-canne avait "remarqué auparavant à plusieurs reprises que la poussette menaçait de se refermer" et avait "donc elle-même commis une faute en continuant à utiliser la poussette en cause sans faire procéder à sa révision", d'où il résultait que le dommage aurait pu être évité, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que, si le dispositif de verrouillage du système de pliage de la poussette était, à l'état neuf, conforme aux normes de sécurité, tel n'était plus le cas au moment de l'accident, puisque le dispositif de verrouillage était grippé sur son axe et que l'usure du chassis entraînait un déverouillage facile, provoquant le pliage de la poussette ; qu'il retient que ces dispositifs devant présenter une pérennité raisonnable, l'usure survenue au bout de quelques mois d'utilisation ne pouvait être due qu'à un manque de fiabilité de la poussette, aucune prescription particulière quant à la fréquence d'utilisation ou l'entretien à assurer ne figurant sur la notice accompagnant la poussette ; qu'il ajoute que la société n'a pas pris les dispositions nécessaires pour éviter la défaillance du dispositif de verrouillage ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, hors de toute contradiction, a pu déduire que la société Jamic avait commis une faute en relation de cause à effet avec l'accident et en était pour partie responsable ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jamic, envers les défendeurs, le trésorier-payeur général pour Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.