Appeal Inadmissible for Lack of Legal Ground
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed against a judgment from the Saint-Brieuc labor court by an individual seeking reversal on grounds of incorrect factual findings was declared inadmissible by the Supreme Court because the appellant failed to articulate any specific ground for cassation, limiting their arguments to assertions of pure fact without invoking any violation of legal principles, as required by articles 604 and 989 of the New Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible for Lack of Legal Ground: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement, citing Articles 604 and 989 of the new Code of Civil Procedure, establishes the prerequisite for a valid appeal, leading to the declaration of inadmissibility because the appellant failed to state a ground for cassation.
These articles were cited to establish the general requirements for filing an appeal, which were then applied to declare the appeal inadmissible.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant à Paris (12e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (section industrie), au profit de M. Didier X..., demeurant à Pluzunet (Côtes-d'Armor), Pen Ar Croissant, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.