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92-43703 Généré par l'IA

Industrial Tribunal Appeal Inadmissibility for Factual Re-examination

Numéro de cause 92-43703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed an order from the Industrial Tribunal of Longjumeau concerning a dispute with a company, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely sought a re-examination of the facts of the case without citing any specific violation of a legal principle, which is required under articles 604 and 989 of the new Code of Civil Procedure for a recourse seeking to censure a judgment's non-conformity with the law.

Regeste Legislator

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Art. 989 du nouveau Code de procédure civile, Art. 604 du nouveau Code de procédure civile; Industrial Tribunal Appeal Inadmissibility for Factual Re-examination: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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code de procédure civile recours contre décision de renvoi inspection du travail contrôle restreint contrôle juridictionnel procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Art. 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the requirement for the appeal to state a ground for cassation, leading to the declaration of inadmissibility.
Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in relation to the requirement for the appeal to state a ground for cassation, leading to the declaration of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the requirement for the appeal to state a ground for cassation, leading to the declaration of inadmissibility.

Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in relation to the requirement for the appeal to state a ground for cassation, leading to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pètre X..., demeurant ... (20e), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, au profit de la société anonyme Olaf, sise rue Léontine Sohier, Longjumeau (Essonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Olaf, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.