Industrial Tribunal Appeal Inadmissibility for Factual Re-examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an order from the Industrial Tribunal of Longjumeau concerning a dispute with a company, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely sought a re-examination of the facts of the case without citing any specific violation of a legal principle, which is required under articles 604 and 989 of the new Code of Civil Procedure for a recourse seeking to censure a judgment's non-conformity with the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 989 du nouveau Code de procédure civile, Art. 604 du nouveau Code de procédure civile; Industrial Tribunal Appeal Inadmissibility for Factual Re-examination: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the requirement for the appeal to state a ground for cassation, leading to the declaration of inadmissibility.
Cited in relation to the requirement for the appeal to state a ground for cassation, leading to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pètre X..., demeurant ... (20e), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, au profit de la société anonyme Olaf, sise rue Léontine Sohier, Longjumeau (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Brissier, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Olaf, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.