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90-43694 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Vacation Pay Cumulation with Sick Leave Salary

Numéro de cause 90-43694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court's decision that required it to pay an employee, who had been on sick leave since April 1987 after starting in 1950, compensation for accrued but unused paid vacation time covering the period from June 1986 to April 1987. The employer argued that because the employee's full salary was maintained during his illness, payment of vacation indemnity, whose purpose is to substitute for lost salary during leave, was improper as it constituted an impermissible cumulation with salary. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had properly noted that the demanded vacation indemnity pertained to a period prior to the employee's commencement of sick leave, rendering the employer's argument regarding the non-cumulation of vacation pay and salary inapplicable to the accrued entitlements from the preceding period.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Vacation Pay Cumulation with Sick Leave Salary: The employer argued that because the employee's full salary was maintained during his illness, payment of vacation indemnity, whose purpose is to substitute for lost salary during leave, was improper as it constituted an impermissible cumulation with salary. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had properly noted that the demanded vacation indemnity pertained to a period prior to the employee's commencement of sick leave, rendering the employer's argument regarding the non-cumulation of vacation pay and salary inapplicable to the accrued entitlements from the preceding period.

Mots-clés

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congé de maladie droit à l'indemnisation indemnité en cas de travail réduit maintien du paiement du salaire assurance d'une indemnité journalière indemnité de départ

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la Mutualité sociale agricole de l'Hérault, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and execution expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Mutualité sociale agricole de l'Hérault, dont le siège est 4, Maison de l'Agriculture, place Chaptal à Montpellier (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section activités diverses), au profit de M. Pierre Y..., demeurant 25, rue R. Dorgelès à Castelnau-le-Lez (Hérault), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vincent, avocat de la Mutualité sociale agricole de l'Hérault, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 avril 1990), M. Y... a été engagé, le 16 août 1950, par la Mutualité sociale agricole de l'Hérault ; qu'il est tombé malade le 27 avril 1987, et qu'il n'a pas repris son activité depuis cette date ; qu'il a réclamé à la Mutualité sociale agricole de l'Hérault le paiement de l'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1986 au 27 avril 1987 ;

Attendu que la Mutualité sociale agricole de l'Hérault fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité de congés payés, alors que l'indemnité de congés payés ayant pour seul objet d'assurer au salarié pendant la durée du congé, des ressources équivalentes à son salaire, ne peut être cumulée avec celui-ci ; qu'en l'espèce, il est constant et non dénié par le jugement attaqué que le salaire de l'intéressé a été maintenu pendant sa maladie ; que par suite, en se bornant à relever que le salarié n'avait pas perçu les primes accessoires à son salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-11 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la demande d'indemnité de congés payés était afférente à une période antérieure à l'arrêt de travail de l'intéressé pour cause de maladie ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Mutualité sociale agricole de l'Hérault, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.