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90-43596 Généré par l'IA

Employees v. Successor Employer: Abolition of Established Bonus Usage

Numéro de cause 90-43596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved former employees suing their new employer, which took over operations after a prior company's liquidation, to claim a previously established year-end bonus, which the original employer had purported to suppress before the transfer. The appellate court dismissed the employees' claim, finding that the successor company could rely on the predecessor's decision to eliminate the bonus and that sufficient time had passed for negotiations. The Court of Cassation quashed this decision because the appellate court failed to verify whether the employer, or its predecessor, had individually notified each employee of the intended abolition of the established usage, rendering the decision legally unfounded under the principle that such usages require individual notification for valid termination.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil; Employees v. Successor Employer: Abolition of Established Bonus Usage: The appellate court dismissed the employees' claim, finding that the successor company could rely on the predecessor's decision to eliminate the bonus and that sufficient time had passed for negotiations. The Court of Cassation quashed this decision because the appellate court failed to verify whether the employer, or its predecessor, had individually notified each employee of the intended abolition of the established usage, rendering the decision legally unfounded under the principle that such usages require individual notification for valid termination.

Mots-clés

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notification de la décision suppression des prestations responsabilité de l'ayant cause changement d'emploi indemnité équitable de remplacement salaire dû à l'employé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

This article was cited in the reasoning section leading up to the decision to overturn the lower court's ruling, which failed to properly establish the legal basis regarding the unilateral cancellation of an established usage.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers

This is the core decision to overturn the judgment of the Court of Appeal.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes

This procedural order mandates sending the case back to a different Court of Appeal for a new ruling.

Condamne les défendeurs, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the cassation proceedings on the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Jeannette X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

2 / Mme Germaine B..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

3 / Mme Renée Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

4 / Mme Monique D..., demeurant "La Fruitière" à Tierce (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de :

1 / La société à responsabilité limitée Manufacture des cuirs d'Angers "L'Aiglon", dont le siège est ... (Maine-et-Loire),

2 / M. C..., administrateur au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée MCA L'Aiglon, domicilié ... (Ille-et-Vilaine),

3 / M. Y..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée MCA L'Aiglon, domicilié ... (Ille-et-Vilaine),

4 / L'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),

5 / L'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un usage s'était instauré au sein de la société L'Aiglon de verser aux salariés une prime de fin d'année ; que l'employeur a dénoncé cet usage le 16 novembre 1984 à l'occasion d'une réunion du comité d'entreprise ; que la société L'Aiglon a été déclarée en liquidation de biens le 31 janvier 1985 ;

que son activité a été reprise le 7 février 1985 par la société Manufacture des cuirs d'Angers L'Aiglon, qui a informé le comité d'entreprise les 29 mai, 10 juillet et 10 septembre 1985 qu'elle maintenait la suppression de la prime de fin d'année ; que Mmes X..., B..., A... et E..., salariées de l'entreprise depuis plus de dix ans, ont réclamé le paiement de cette prime et, devant le refus de leur nouvel employeur, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter les salariées de leur demande, la cour d'appel a énoncé que la société Manufacture des cuirs d'Angers L'Aiglon pouvait se prévaloir de la décision prise par la société L'Aiglon de supprimer la prime de fin d'année et qu'il s'était écoulé un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur ou son prédécesseur avaient dénoncé cet usage en prévenant individuellement chaque salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les défendeurs, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.