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94-60159 Généré par l'IA

Appeal on Electoral Roll Addition Inadmissibility Due to Prior Unchallenged Ruling

Numéro de cause 94-60159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's judgment that upheld the addition of three individuals to the local electoral roll, arguing the decision lacked legal basis because the grounds for their inscription were not specified. However, the high court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant's intervention in the original lower court proceeding had already been declared inadmissible in a ruling that was not challenged by the appellant.

Regeste Legislator

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non spécifié; Appeal on Electoral Roll Addition Inadmissibility Due to Prior Unchallenged Ruling: However, the high court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant's intervention in the original lower court proceeding had already been declared inadmissible in a ruling that was not challenged by the appellant.

Mots-clés

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élection dans le cadre des droits politiques contentieux électoral qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité indépendance judiciaire arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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non spécifié
The Court rejected the appeal based on the inadmissibility of the appellant's ground of appeal, but did not cite a specific legal provision in the dispositive section for this ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
non spécifié

The Court rejected the appeal based on the inadmissibility of the appellant's ground of appeal, but did not cite a specific legal provision in the dispositive section for this ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne A..., veuve Y..., demeurant à Pruno (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1994 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit :

1 / de M. François X...,

2 / de M. Félix X...,

3 / de Mme Marie-Françoise Z..., épouse X...,

4 / de M. Patrick X..., demeurant tous à Pruno (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 24 février 1994), d'avoir accueilli le recours de M. François X... contre la décision de la commission administrative de la commune de Pruno et d'avoir inscrit sur la liste électorale M. Félix X..., Mme X... et M. Patrick X... alors qu'en n'indiquant pas à quel titre ces personnes avaient droit d'être inscrites, le Tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que le Tribunal ayant, par une disposition non critiquée par Mme Y..., déclaré celle-ci irrecevable en son intervention, le moyen qu'elle soutient à l'appui de son pourvoi en cassation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;

Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.