Mayor's Inadmissible Appeal Regarding Electoral Roll Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe request for cassation was lodged by the mayor of a municipality against a lower court's decision regarding an individual's eligibility for the electoral roll, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because Article L. 25 of the Electoral Code strictly enumerates the parties authorized to contest voter registration decisions, and this list does not include the mayor acting in that capacity, which consequently prevents the mayor from exercising the right to appeal to the high court under Article L. 27.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 25 du Code électoral, Article L. 27 du Code électoral; Mayor's Inadmissible Appeal Regarding Electoral Roll Eligibility: 25 of the Electoral Code strictly enumerates the parties authorized to contest voter registration decisions, and this list does not include the mayor acting in that capacity, which consequently prevents the mayor from exercising the right to appeal to the high court under Article L. 27.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe basis for declaring the appeal inadmissible is that the Mayor is not included in the limited list of persons authorized to appeal under this article.
The court mentions this article in context of who may subsequently file an appeal in cassation, justifying the inapplicability based on Article L. 25.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., Maire de la commune de Guerny, demeurant à Guerny (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1994 par le tribunal d'instance des Andelys, en matière électorale, au profit de Mlle X... Marie-Laurence, demeurant ... (Eure), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi est formé par le maire de la commune de Guerny ès qualités contre le jugement du tribunal d'instance des Andelys en date du 22 février 1994 qui a statué sur le droit de Mlle Y... Marie-Laurence à figurer sur la liste électorale de cette commune ;
Attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur, et, ensuite, être éventuellement admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend pas dans son énumération le maire pris en cette qualité ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept mars mil neuf neuf cent quatre vingt quatorze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.