Estate Dispute Over Sold Farm Inclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected the appeals concerning a dispute over the composition of an estate, specifically regarding the inclusion of a farm that had been sold by the original owner to one of his sons. The appellants argued that the lower court lacked a legal basis or failed to address their arguments, but the court found that this argument merely contested the lower court's sovereign assessment of the facts, which had concluded that the son had fully paid the stipulated price for the farm as per the transfer deed, thereby correctly excluding the property from the estate assets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois; Estate Dispute Over Sold Farm Inclusion: The appellants argued that the lower court lacked a legal basis or failed to address their arguments, but the court found that this argument merely contested the lower court's sovereign assessment of the facts, which had concluded that the son had fully paid the stipulated price for the farm as per the transfer deed, thereby correctly excluding the property from the estate assets.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeals (the principal ground for the final decision).
This provision concerns the allocation of legal costs related to the dismissed appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., Jean, Cornil Y..., demeurant ferme de Pras à La Croix-en-Brie (Seine-et-Marne), Nangis, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre), au profit de :
1 / M. Jean Y..., demeurant Le Plessier Huleu (Aisne), Oulchy-le-Château,
2 / M. le gérant de tutelle de l'hôpital département d'Esquinol à Saint-Maurice (Val-de-Marne), pris en sa qualité de tuteur de M. X..., Albert, Cornil Y..., nommé à cette fonction par ordonnance du juge d'instance de Soissons en date du 22 juin 1976, remplacé par l'Association tutelaire calvadosienne, dont le siège est à Bayeux (Calvados), ..., défendeurs à la cassation ;
l'Association tutélaire Calvadosienne, prise en sa qualité du tuteur de M. André Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt et dirigé contre M. Roger Y... et M. Jean Y...,
M. Roger Y..., demandeur au pourvoi principal et l'Association tutélaire Calvadosienne, demanderesse au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Roger Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Jean Y..., de Me Foussard, avocat de l'Association tutélaire calvadosienne, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident qui sont identiques :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse aux conclusions le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond qui, pour estimer que la ferme du Plessier-Hulen cédée par Clotaire Y... à son fils Jean ne devait pas figurer dans la masse successorale, ont retenu que Jean avait intégralement payé à son père le prix stipulé à l'acte de cession ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Roger Y... et l'Association tutélaire Calvadosienne, chacun aux dépens de leur pourvoi, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.