Widow's Appeal Against Insurance Contract Nullification Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA widow appealed a judgment that nullified an insurance contract entered into by her late husband, arguing that the appellate court's decision did not conform to the law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, having assessed the factual elements of the dispute with sovereign discretion, had correctly applied the relevant legal rules, meaning the extraordinary remedy of cassation was unwarranted as no error in law could be established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 604 du nouveau Code de procédure civile, non applicable; Widow's Appeal Against Insurance Contract Nullification Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal, having assessed the factual elements of the dispute with sovereign discretion, had correctly applied the relevant legal rules, meaning the extraordinary remedy of cassation was unwarranted as no error in law could be established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning to define the nature of the appeal, but since the dispositive only rejects the appeal and orders costs, this specific article is excluded based on the rule that only provisions explicitly cited in the dispositive count.
The dispositive (orders) does not explicitly cite any substantive or procedural article justifying the rejection of the appeal; it only orders the rejection and the costs.
The dispositive orders the appellant to pay the costs ('Condamne Mme Y..., envers les AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt'), but it does not explicitly cite the procedural article governing the imposition of costs (e.g., Art. 700 CPC or equivalent) in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne X..., veuve Y..., demeurant à Coulaines (Sarthe), avenue du général de Gaulle, n° 106, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre a), au profit de la société Les Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège est à Paris (12e), rue Jules César n° 16-18, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. Y... auprès des AGF ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers les AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.