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92-17643 Généré par l'IA

Marital Asset Liquidation Dispute and Indemnity for Property Occupation

Numéro de cause 92-17643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a divorce, a dispute arose during the liquidation of the marital community assets, leading one former spouse to appeal a decision that refused to replace the notary liquidator, ordered the public sale (licitation) of community real estate based on pre-set minimum bids, and held the appealing spouse liable for an indemnity for occupying one property starting from a specific date. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found no established fault by the notary, did not err by ordering the licitation based on uncontested bid prices rather than its own valuation, and lawfully justified the occupation indemnity by sovereignly assessing the extent of the spouse's possession, noting that the appellant failed to establish vacating the property.

Regeste Legislator

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Marital Asset Liquidation Dispute and Indemnity for Property Occupation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found no established fault by the notary, did not err by ordering the licitation based on uncontested bid prices rather than its own valuation, and lawfully justified the occupation indemnity by sovereignly assessing the extent of the spouse's possession, noting that the appellant failed to establish vacating the property.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles fortune immobilière acquêts estimation immobilière fortune revendication de la propriété
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public

The court imposed a civil fine on the appellant towards the Public Treasury.

le condamne, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and the costs of executing the present judgment to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier, Georges X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de Mme Cécile Y..., épouse Z..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard- Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M.

X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 16 mai 1962, M. X... et Mme Y... se sont mariés sans contrat ; que leur divorce a été prononcé le 30 avril 1987 ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation de la communauté ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1992) a, notamment, refusé de procéder au remplacement du notaire liquidateur, ordonné la licitation des immeubles dépendant de la communauté sur les mises à prix qu'il fixait, et dit que M. X... était redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité pour l'occupation d'un immeuble à compter du 20 octobre 1987 jusqu'à la libération des lieux ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé qu'aucun manquement n'était établi à l'encontre de la société notariale dans l'exécution de la mission qui lui avait été conférée, par délégation du président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, en exécution du jugement ayant prononcé le divorce ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche que le premier moyen lui reproche d'avoir omise ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas évalué les immeubles dépendant de la communauté mais, confirmant de ce chef la décision des premiers juges, en a ordonné la licitation selon la mise à prix fixée par le jugement que M. X... ne critiquait pas sur ces points ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur le caractère contradictoire de l'expertise diligentée pour rechercher la valeur de ces biens ;

Attendu, enfin, que c'est sans fonder sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, M. X... n'ayant pas indiqué qu'il avait libéré l'immeuble pour l'occupation duquel une indemnité était demandée, que la cour d'appel a, en appréciant souverainement l'étendue de la jouissance, fixé l'indemnité dont M. X... était redevable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.